Décret n°89-677 du 18 septembre 1989

Article 26

Créé le 19 septembre 1989

Le requérant et l'autorité territoriale intéressée sont convoqués à la séance par le président du conseil de discipline de recours.
Le requérant peut se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. L'autorité territoriale peut se faire représenter ou assister.
Au cours de la séance, le président expose les circonstances de l'affaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 10 décembre 2020

Abrogé parDécret n°2020-1533 du 8 décembre 2020art. 25

En vigueur du mardi 19 septembre 1989 au mercredi 9 décembre 2020

Le requérant et l'autorité territoriale intéressée sont convoqués à la séance par le président du conseil de discipline de recours.

Le requérant peut se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. L'autorité territoriale peut se faire représenter ou assister.

Au cours de la séance, le président expose les circonstances de l'affaire.