Décret n°89-677 du 18 septembre 1989

Article 29

Créé le 19 septembre 1989 · En vigueur du 18 janvier 2001 au 9 décembre 2020

Le recours devant le conseil de discipline de recours est gratuit.
Les membres du conseil de discipline de recours, le requérant et, le cas échéant, les autres personnes convoquées devant le conseil ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 précité. Ces frais sont à la charge de la collectivité ou de l'établissement public auquel appartient le requérant.
Les frais de déplacement et de séjour des conseils du requérant ne sont pas remboursés. Il en est de même à l'égard de l'autorité territoriale, de ses représentants ou de ses conseils.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 10 décembre 2020

Abrogé parDécret n°2020-1533 du 8 décembre 2020art. 25

En vigueur du jeudi 18 janvier 2001 au mercredi 9 décembre 2020

Le recours devant le conseil de discipline de recours est

Les membres du conseil de discipline de recours, le requérant et, le cas échéant, les autres personnes convoquées devant le conseil ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 précité. Ces frais sont à la charge de la collectivité ou de l'établissement public auquel appartient le requérant.

Les frais de déplacement et de séjour des conseils du

En vigueur du mardi 19 septembre 1989 au mercredi 17 janvier 2001

Le recours devant le conseil de discipline de recours est gratuit.

Les membres du conseil de discipline de recours, le requérant et, le cas échéant, les autres personnes convoquées devant le conseil ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 précité. Ces frais sont à la charge de la collectivité ou de l'établissement public auquel appartient le requérant.

Les frais de déplacement et de séjour des conseils du requérant ne sont pas remboursés. Il en est de même à l'égard de l'autorité territoriale, de ses représentants ou de ses conseils.