Décret n°89-677 du 18 septembre 1989

CHAPITRE III : Dispositions diverses

Créé le 19 septembre 1989 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Les membres des conseils de discipline sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité.

Créé le 3 décembre 1996 · En vigueur depuis le 10 décembre 2020

Les fonctions de président du conseil de discipline sont rémunérées à la vacation, selon des taux fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget. Cette rémunération est à la charge de la collectivité ou de l'établissement dont relève le fonctionnaire concerné. "

Créé le 19 septembre 1989

Le fonctionnaire frappé d'une sanction disciplinaire des deuxième et troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité territoriale dont il relève une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.

Si, par son comportement général, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il est fait droit à sa demande.

L'autorité territoriale statue, après avis du conseil de discipline.

Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du président du conseil de discipline.

Créé le 19 septembre 1989 · En vigueur depuis le 10 décembre 2020

A l'occasion de la procédure disciplinaire engagée à l'encontre d'un sapeur-pompier professionnel dont l'emploi est classé en catégorie A ou en catégorie B, l'autorité de l'Etat investie du pouvoir de nomination dispose des mêmes droits que ceux prévus pour l'autorité territoriale par les articles 7, 12 et 17 du présent décret.

Créé le 19 septembre 1989 · En vigueur depuis le 11 décembre 2025

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux conseils de discipline placés auprès des collectivités et établissements dont les personnels sont soumis au statut particulier prévu à l'article L. 417-1 du code général de la fonction publique.

Créé le 19 septembre 1989

La procédure disciplinaire instituée par le présent décret entrera en vigueur à la date d'installation des commissions administratives paritaires régies par le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 susvisé.

Créé le 19 septembre 1989

Les conseils de discipline de recours seront mis en place le 1er janvier 1990.
Les dossiers en instance auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont transmis à la même date au secrétariat compétent qui, sans délai, en accuse réception et notifie cette transmission au requérant et à l'autorité territoriale ; le délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa de l'article 26 du présent décret court à partir du jour de cette notification.

Créé le 19 septembre 1989

A la date d'installation des commissions administratives paritaires prévues par le décret du 17 avril 1989 précité, les articles R. 353-60 à R. 353-68, R. 414-15 à R. 414-28, R. 444-65 à R. 444-87 et R. 444-179 du code des communes et le décret n° 59-753 du 30 juin 1959 relatif aux sanctions et à la procédure disciplinaire concernant les inspecteurs départementaux des services d'incendie et de secours cesseront d'être en vigueur.
A la même date, les dispositions des articles R. 352-27 à R. 352-47 du code des communes cesseront d'être applicables aux sapeurs-pompiers professionnels.

Créé le 19 septembre 1989

Le décret n° 85-1141 du 23 octobre 1985 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale susvisé est abrogé.

En vigueur depuis le mardi 19 septembre 1989

CHAPITRE III : Dispositions diverses
Article 30
Article 30-1
Article 31
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Article 36
Article 37