Créé le 19 septembre 1989 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021
Les membres des conseils de discipline sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité.
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Créé le 19 septembre 1989 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021
Les membres des conseils de discipline sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité.
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Créé le 3 décembre 1996 · En vigueur depuis le 10 décembre 2020
Les fonctions de président du conseil de discipline sont rémunérées à la vacation, selon des taux fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget. Cette rémunération est à la charge de la collectivité ou de l'établissement dont relève le fonctionnaire concerné. "
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Créé le 19 septembre 1989
Le fonctionnaire frappé d'une sanction disciplinaire des deuxième et troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité territoriale dont il relève une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.
Si, par son comportement général, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il est fait droit à sa demande.
L'autorité territoriale statue, après avis du conseil de discipline.
Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du président du conseil de discipline.
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Créé le 19 septembre 1989 · En vigueur depuis le 10 décembre 2020
A l'occasion de la procédure disciplinaire engagée à l'encontre d'un sapeur-pompier professionnel dont l'emploi est classé en catégorie A ou en catégorie B, l'autorité de l'Etat investie du pouvoir de nomination dispose des mêmes droits que ceux prévus pour l'autorité territoriale par les articles 7, 12 et 17 du présent décret.
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Créé le 19 septembre 1989 · En vigueur depuis le 11 décembre 2025
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux conseils de discipline placés auprès des collectivités et établissements dont les personnels sont soumis au statut particulier prévu à l'article L. 417-1 du code général de la fonction publique.
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Créé le 19 septembre 1989
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Créé le 19 septembre 1989
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Créé le 19 septembre 1989
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Créé le 19 septembre 1989
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En vigueur depuis le mardi 19 septembre 1989