Créé le 1 octobre 1988
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur,
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive des fonctions, notamment son titre II ;
Vu le décret n° 85-1082 du 11 octobre 1985 relatif au recrutement d'allocataires d'enseignement supérieur dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 88-653 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'allocataires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 18 avril 1988,
Créé le 1 octobre 1988
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Créé le 1 octobre 1988 · En vigueur depuis le 1 septembre 1994
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Créé le 1 septembre 1994 · En vigueur depuis le 15 mai 2015
Les titres et diplômes étrangers peuvent, pour l'application de l'article 2 ci-dessus, être admis en dispense du doctorat par le conseil académique ou, pour les établissements non dotés d'un conseil académique, par le conseil scientifique de l'établissement ou l'organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés . La dispense n'est accordée que pour l'année et le recrutement au titre desquels la candidature est présentée.
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Créé le 1 octobre 1988 · En vigueur depuis le 15 mai 2015
Le président ou le directeur de l'établissement recrute les attachés temporaires d'enseignement et de recherche, après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés .
Dans les instituts et écoles faisant partie des universités au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, ces personnels sont recrutés sur proposition du directeur, après avis du conseil académique siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés et du conseil de la composante.
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Créé le 1 octobre 1988 · En vigueur du 10 février 2001 au 4 septembre 2008
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Créé le 1 octobre 1988
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Créé le 1 octobre 1988 · En vigueur depuis le 1 octobre 1989
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Créé le 1 octobre 1988
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Créé le 28 juillet 1993 · En vigueur depuis le 1 septembre 1994
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Créé le 1 octobre 1988 · En vigueur depuis le 10 février 2001
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Créé le 1 octobre 1988
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Créé le 1 octobre 1988 · En vigueur depuis le 1 octobre 1989
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Créé le 1 octobre 1988
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Créé le 1 octobre 1988
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Créé le 1 octobre 1989 · En vigueur depuis le 1 janvier 2006
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2 cités
Abrogé par Décret n°93-960 du 21 juillet 1993 - art. 3 (V) JORF 28 juillet 1993
Créé le 1 octobre 1989
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Créé le 1 octobre 1988
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JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :
Le ministre délégué auprès du ministre
de l'éducation nationale, chargé de la recherche
et de l'enseignement supérieur,
JACQUES VALADE
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre de l'éducation nationale,
RENÉ MONORY
Le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé de la fonction publique et du Plan,
HERVÉ DE CHARETTE
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ
En vigueur depuis le samedi 1 octobre 1988