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Décret n°88-654 du 7 mai 1988

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive des fonctions, notamment son titre II ;

Vu le décret n° 85-1082 du 11 octobre 1985 relatif au recrutement d'allocataires d'enseignement supérieur dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 88-653 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'allocataires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 18 avril 1988,

Créé le 1 octobre 1988

Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent faire appel à des attachés temporaires d'enseignement et de recherche recrutés par contrat à durée déterminée.

Créé le 1 octobre 1988 · En vigueur depuis le 1 septembre 1994

Peuvent faire acte de candidature :
1° Les fonctionnaires titulaires et stagiaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, inscrits en vue de la préparation du doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches ou s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur ;
2° Les allocataires d'enseignement et de recherche ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an, titulaires d'un doctorat et s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur ;
3° Les enseignants ou chercheurs de nationalité étrangère ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche pendant au moins deux ans, titulaires d'un doctorat ;
4° Les moniteurs recrutés dans le cadre du monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur, titulaires d'un doctorat et s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur ;
5° Les étudiants n'ayant pas achevé leur doctorat ; en ce cas, le directeur de thèse doit attester que la thèse peut être soutenue dans un délai d'un an ;
6° Les titulaires d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur.

Créé le 1 septembre 1994 · En vigueur depuis le 15 mai 2015

Les titres et diplômes étrangers peuvent, pour l'application de l'article 2 ci-dessus, être admis en dispense du doctorat par le conseil académique ou, pour les établissements non dotés d'un conseil académique, par le conseil scientifique de l'établissement ou l'organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés . La dispense n'est accordée que pour l'année et le recrutement au titre desquels la candidature est présentée.

Créé le 1 octobre 1988 · En vigueur depuis le 15 mai 2015

Le président ou le directeur de l'établissement recrute les attachés temporaires d'enseignement et de recherche, après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés .

Dans les instituts et écoles faisant partie des universités au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, ces personnels sont recrutés sur proposition du directeur, après avis du conseil académique siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés et du conseil de la composante.

Créé le 1 octobre 1988 · En vigueur du 10 février 2001 au 4 septembre 2008

Le président ou le directeur de l'établissement recrute les attachés temporaires d'enseignement et de recherche par contrat.

Créé le 1 octobre 1988

Pour les agents engagés en application du 1° de l'article 2 ci-dessus, la durée du contrat est au maximum de trois ans. Le contrat peut toutefois être renouvelé une fois pour une durée d'un an lorsque les travaux de recherches de l'intéressé le justifient. La durée des fonctions de ces attachés temporaires d'enseignement et de recherche ne peut en aucun cas excéder quatre ans.

Créé le 1 octobre 1988 · En vigueur depuis le 1 octobre 1989

Pour les agents engagés en application du 2° ou du 4° de l'article 2 ci-dessus, la durée du contrat est au maximum d'un an. Le contrat peut toutefois être renouvelé une fois, pour une durée d'un an, lorsque les travaux de recherches de l'intéressé le justifient et à la condition qu'il soit âgé de moins de trente-trois ans au 1er octobre de l'année universitaire du renouvellement, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics. La durée de fonctions de ces attachés temporaires d'enseignement et de recherche ne peut en aucun cas excéder deux ans.

Créé le 1 octobre 1988

Pour les agents engagés en application du 3° de l'article 2 ci-dessus, la durée du contrat est au maximum de trois ans. Le contrat peut toutefois être renouvelé une fois pour une durée d'un an. La durée des fonctions de ces attachés temporaires d'enseignement et de recherche ne peut en aucun cas excéder quatre ans.

Créé le 28 juillet 1993 · En vigueur depuis le 1 septembre 1994

Pour les agents engagés en application du 5° ou du 6° de l'article 2 ci-dessus, la durée du contrat est au maximum d'un an, renouvelable une fois pour une durée d'un an.
L'application des dispositions du présent article ne peut permettre à d'anciens attachés temporaires d'enseignement et de recherche d'exercer leurs fonctions pour plus de deux années au total.

Créé le 1 octobre 1988 · En vigueur depuis le 10 février 2001

Au terme de leur première année de fonctions, il peut être mis fin au contrat par le chef d'établissement sur proposition, le cas échéant, du directeur de l'institut ou de l'école mentionné au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus.

Créé le 1 octobre 1988

Les fonctionnaires dont la candidature a été retenue sont placés en position de détachement en application de l'article 14 (4°) du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Créé le 1 octobre 1988 · En vigueur depuis le 1 octobre 1989

Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche assurent annuellement 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou 288 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.
Ils assurent également les tâches liées à leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées à l'alinéa précédent. Aucune charge d'enseignement complémentaire ne peut leur être confiée.
Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche peuvent demander à exercer leurs fonctions à temps partiel. Cependant, le service d'enseignement qu'ils assurent ne peut être inférieur à soixante-quatre heures de cours, quatre-vingt-seize heures de travaux dirigés ou cent quarante-quatre heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.
Les conditions de rémunération des attachés temporaires d'enseignement et de recherche exerçant à temps partiel sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 11 ci-dessous.

Créé le 1 octobre 1988

Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche sont rémunérés pendant la durée de leurs fonctions par référence à un indice unique fixé par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Créé le 1 octobre 1988

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les allocataires d'enseignement supérieur en fonction à la date de publication du présent décret, peuvent, à l'expiration de leurs fonctions, lorsque leurs travaux de recherches le justifient, être recrutés en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche pour une période maximum d'un an, non renouvelable.

Créé le 1 octobre 1989 · En vigueur depuis le 1 janvier 2006

Par dérogation au 4° de l'article 2 ci-dessus, les moniteurs n'ayant pas achevé leur doctorat peuvent être autorisés à titre exceptionnel par le président de l'université ou le directeur de l'établissement concerné à présenter leur candidature sur proposition de leur directeur de thèse qui doit attester que leur thèse peut être soutenue dans un délai d'un an. Pour les agents engagés en application du présent article, la durée du contrat est celle prévue à l'article 6 du présent décret.

Créé le 1 octobre 1989

A titre transitoire et pour une durée de quatre ans à compter du 1er octobre 1989, peuvent être recrutés en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, sur un contrat d'un an, renouvelable une fois pour la même durée :
1. Les étudiants n'ayant pas achevé leur doctorat. En ce cas, le directeur de thèse doit attester que la thèse peut être soutenue dans un délai d'un an. Si l'intéressé ne peut justifier, à l'expiration de ce délai, de l'obtention du doctorat, son contrat ne peut être renouvelé.
2. Les titulaires d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches s'engageant à se présenter dans l'année de leur recrutement à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur.
L'application des dispositions du présent article ne peut permettre à d'anciens attachés temporaires d'enseignement et de recherche d'exercer leurs fonctions pendant plus de deux années au total.

Créé le 1 octobre 1988

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er octobre 1988.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du ministre

de l'éducation nationale, chargé de la recherche

et de l'enseignement supérieur,

JACQUES VALADE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de l'éducation nationale,

RENÉ MONORY

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique et du Plan,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

En vigueur depuis le samedi 1 octobre 1988

Décret n°88-654 du 7 mai 1988
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Article 2
Article 2-1
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 7-1
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 12-1
Article 12-2
Article 13