Décret n°88-654 du 7 mai 1988

Article 2

Créé le 1 octobre 1988 · En vigueur depuis le 1 septembre 1994

Peuvent faire acte de candidature :
1° Les fonctionnaires titulaires et stagiaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, inscrits en vue de la préparation du doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches ou s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur ;
2° Les allocataires d'enseignement et de recherche ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an, titulaires d'un doctorat et s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur ;
3° Les enseignants ou chercheurs de nationalité étrangère ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche pendant au moins deux ans, titulaires d'un doctorat ;
4° Les moniteurs recrutés dans le cadre du monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur, titulaires d'un doctorat et s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur ;
5° Les étudiants n'ayant pas achevé leur doctorat ; en ce cas, le directeur de thèse doit attester que la thèse peut être soutenue dans un délai d'un an ;
6° Les titulaires d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 1994

Peuvent faire acte de candidature :

1° Les fonctionnaires titulaires et stagiaires de catégorie A de

2° Les allocataires d'enseignement et de recherche ayant cessé d'exercer

3° Les enseignants ou chercheurs de nationalité étrangère ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche pendant au moins deux ans, titulaires d'un doctorat ;

4° Les moniteurs recrutés dans le cadre du monitorat d'initiation

5° Les étudiants n'ayant pas achevé leur doctorat ; en

6° Les titulaires d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger

En vigueur du mercredi 28 juillet 1993 au mercredi 31 août 1994

Peuvent faire acte de candidature :

1° Les fonctionnaires titulaires et stagiaires decatégorie A del'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, inscrits en vue de la préparation du doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches ou s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur ;

2° Les allocataires d'enseignement et de recherche ayant cessé d'exercer

3° Les enseignants ou chercheurs de nationalité étrangère ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche pendant au moins deux ans, titulaires d'un doctorat ou d'un titre ou diplôme étrangers jugés équivalents par la commission de spécialistes compétente;4° Les moniteurs recrutés dans le cadre du monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur, titulaires d'un doctorat et s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur ;

5° Les étudiants n'ayant pas achevé leur doctorat ; en ce cas, le directeur de thèse doit attester que la thèse peut être soutenue dans un délai d'un an ;

6° Les titulaires d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur.

En vigueur du dimanche 1 octobre 1989 au mardi 27 juillet 1993

Peuvent faire acte de candidature :

1° Les fonctionnaires titulaires et stagiaires descorps classés dans la catégorie A prévue par l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, inscrits en vue de la préparation d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches ou s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur ;

2° Les allocataires d'enseignement et de recherche ayant cessé d'exercer

3° Les enseignants ou chercheurs de nationalité étrangère ayant exercé

4° Les moniteurs recrutés dans le cadre du monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur, titulaires d'un doctorat et s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur.

En vigueur du samedi 1 octobre 1988 au samedi 30 septembre 1989

Peuvent faire acte de candidature :

1° Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A prévue par l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, inscrits en vue de la préparation d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches ou s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur ;

2° Les allocataires d'enseignement et de recherche ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an, titulaires d'un doctorat et s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur ;

3° Les enseignants ou chercheurs de nationalité étrangère ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche pendant au moins deux ans, titulaires d'un doctorat ou d'un titre ou diplôme étrangers jugés équivalents par la commission de spécialistes compétente.