Décret n°88-654 du 7 mai 1988

Article 7

Créé le 1 octobre 1988

Pour les agents engagés en application du 3° de l'article 2 ci-dessus, la durée du contrat est au maximum de trois ans. Le contrat peut toutefois être renouvelé une fois pour une durée d'un an. La durée des fonctions de ces attachés temporaires d'enseignement et de recherche ne peut en aucun cas excéder quatre ans.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 octobre 1988

Pour les agents engagés en application du 3° de l'article 2 ci-dessus, la durée du contrat est au maximum de trois ans. Le contrat peut toutefois être renouvelé une fois pour une durée d'un an. La durée des fonctions de ces attachés temporaires d'enseignement et de recherche ne peut en aucun cas excéder quatre ans.