Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques, et notamment son article 9 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Créé le 8 mai 1988
La reconnaissance définie à l'article 9 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 susvisée ne peut être accordée qu'aux établissements dont la durée d'existence, à la date du dépôt de la demande, est au moins égale à la durée d'études la plus longue conduisant aux titres et diplômes qu'ils délivrent. En outre, la durée d'existence de l'établissement ne peut, à cette même date, être inférieure à trois ans.
La durée minimale de la scolarité accomplie dans l'établissement ne peut être inférieure à deux ans.
Créé le 8 mai 1988
Les procédures de sélection et d'admission des élèves dans l'établissement doivent garantir l'égalité entre les candidats.
Les études menées dans l'établissement doivent faire l'objet, par des personnes qualifiées en raison des titres ou diplômes qu'elles détiennent ou de leur expérience professionnelle, d'évaluations régulières des connaissances qui entrent en compte pour la délivrance du titre ou du diplôme qui les sanctionnent.
Les modalités d'évaluation des connaissances et de délivrance des titres et diplômes figurent au règlement intérieur de l'établissement, qui est porté à la connaissance des élèves ou étudiants lors de leur admission.
Créé le 8 mai 1988
La reconnaissance est subordonnée à l'existence d'un personnel qualifié en nombre suffisant pour la discipline enseignée. Les enseignants, permanents ou occasionnels, doivent être titulaires des diplômes correspondant à la discipline qu'ils enseignent ou justifier d'une compétence professionnelle confirmée dans la discipline enseignée.
Créé le 8 mai 1988
Les locaux et équipements doivent être adaptés aux enseignements délivrés dans l'établissement et aux effectifs des élèves ou étudiants ; ils doivent respecter les normes d'hygiène et de sécurité fixées par la réglementation applicable à l'établissement.
Créé le 8 mai 1988
Les ressources financières de l'établissement doivent garantir un fonctionnement continu conforme aux objectifs pédagogiques déclarés par l'établissement et qui lui permettent d'accomplir sa mission éducative.
Créé le 8 mai 1988
Le ministre chargé de la culture décide de la reconnaissance après avis d'une des commissions prévues à l'article 7, qui se prononce au vu d'un rapport d'inspection portant sur le respect des dispositions des articles 1er à 5.
Créé le 8 mai 1988
Il est créé une commission de reconnaissance pour chacune des disciplines artistiques suivantes :
1° Enseignement de la musique ;
2° Enseignement de la danse ;
3° Enseignement des arts plastiques, de la photographie, des arts appliqués et des métiers d'art ;
4° Enseignement de l'art dramatique, des arts du cirque et des arts du spectacle ;
5° Enseignement relatif au patrimoine ;
6° Enseignement du cinéma et de l'expression audiovisuelle.
La commission et les modalités de fonctionnement de chaque commission, qui devra comprendre des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Créé le 8 mai 1988
La reconnaissance est accordée pour une durée de cinq ans ; elle est renouvelable.
Créé le 8 mai 1988
Lorsque le ministre chargé de la culture constate des manquements sérieux aux conditions définies aux articles 1er (2e alinéa) à 5, il peut mettre en demeure l'établissement de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai fixé en fonction de la nature de ces mesures. En l'absence de mise en conformité de l'établissement au terme de ce délai, il prononce le retrait de la reconnaissance, après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée à l'article 6.
Créé le 8 mai 1988
Les agents désignés par le ministre chargé de la culture peuvent se faire communiquer à tout moment toutes les pièces nécessaires à l'exercice du contrôle de l'application des conditions fixées au présent décret. Ils sont chargés de l'inspection sur place des établissements et de leur personnel enseignant.
Créé le 8 mai 1988
Le ministre de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.