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Décret n°88-605 du 6 mai 1988

Article 10

Créé le 8 mai 1988

Les agents désignés par le ministre chargé de la culture peuvent se faire communiquer à tout moment toutes les pièces nécessaires à l'exercice du contrôle de l'application des conditions fixées au présent décret. Ils sont chargés de l'inspection sur place des établissements et de leur personnel enseignant.

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Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au mardi 18 mars 2008

Les agents désignés par le ministre chargé de la culture peuvent se faire communiquer à tout moment toutes les pièces nécessaires à l'exercice du contrôle de l'application des conditions fixées au présent décret. Ils sont chargés de l'inspection sur place des établissements et de leur personnel enseignant.