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Décret n°88-605 du 6 mai 1988

Article 6

Créé le 8 mai 1988

Le ministre chargé de la culture décide de la reconnaissance après avis d'une des commissions prévues à l'article 7, qui se prononce au vu d'un rapport d'inspection portant sur le respect des dispositions des articles 1er à 5.

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Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au mardi 18 mars 2008

Le ministre chargé de la culture décide de la reconnaissance après avis d'une des commissions prévues à l'article 7, qui se prononce au vu d'un rapport d'inspection portant sur le respect des dispositions des articles 1er à 5.