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Décret n°88-605 du 6 mai 1988

Article 2

Créé le 8 mai 1988

Les procédures de sélection et d'admission des élèves dans l'établissement doivent garantir l'égalité entre les candidats.
Les études menées dans l'établissement doivent faire l'objet, par des personnes qualifiées en raison des titres ou diplômes qu'elles détiennent ou de leur expérience professionnelle, d'évaluations régulières des connaissances qui entrent en compte pour la délivrance du titre ou du diplôme qui les sanctionnent.
Les modalités d'évaluation des connaissances et de délivrance des titres et diplômes figurent au règlement intérieur de l'établissement, qui est porté à la connaissance des élèves ou étudiants lors de leur admission.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

Abrogé parDécret 2006-583 2006-05-23 art. 7 37° JORF 24 mai 2006

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au mardi 23 mai 2006

Les procédures de sélection et d'admission des élèves dans l'établissement doivent garantir l'égalité entre les candidats.

Les études menées dans l'établissement doivent faire l'objet, par des personnes qualifiées en raison des titres ou diplômes qu'elles détiennent ou de leur expérience professionnelle, d'évaluations régulières des connaissances qui entrent en compte pour la délivrance du titre ou du diplôme qui les sanctionnent.

Les modalités d'évaluation des connaissances et de délivrance des titres et diplômes figurent au règlement intérieur de l'établissement, qui est porté à la connaissance des élèves ou étudiants lors de leur admission.