Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 1 août 1993 au 31 juillet 1995
1° Les inspecteurs principaux, directeurs départementaux adjoints, chefs de service départemental et directeurs départementaux de classe normale sont reclassés à égalité de grade, de classe, d'échelon et d'ancienneté dans l'échelon ;
2° Les autres fonctionnaires sont reclassés ainsi qu'il suit :
ANCIENNE SITUATION
- Grade, classe et échelon :
Directeur départemental de classe fonctionnelle
- 1er échelon
NOUVELLE SITUATION
- Grade, classe et échelon :
Directeur départemental de classe exceptionnelle
- 1er échelon
- Ancienneté d'échelon :
Ancienneté acquise.
ANCIENNE SITUATION
- Grade, classe et échelon :
Directeur départemental de classe fonctionnelle
- 2e échelon
NOUVELLE SITUATION
- Grade, classe et échelon :
Directeur départemental de classe exceptionnelle
- 2e échelon
- Ancienneté d'échelon :
Ancienneté acquise.
ANCIENNE SITUATION
- Grade, classe et échelon :
Chef de service interdépartemental
- 1er échelon
NOUVELLE SITUATION
- Grade, classe et échelon :
Chef de service régional
- 1er échelon
- Ancienneté d'échelon :
Ancienneté acquise.
ANCIENNE SITUATION
- Grade, classe et échelon :
Chef de service interdépartemental
- 2e échelon
NOUVELLE SITUATION
- Grade, classe et échelon :
Chef de service régional
- 2e échelon
- Ancienneté d'échelon :
Ancienneté acquise.
Les services effectifs accomplis dans les grade, classe ou échelon du corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans les grade, classe ou échelon de reclassement du corps régi par le présent décret.
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