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Décret n°88-425 du 25 avril 1988

CHAPITRE V : Dispositions transitoires

Abrogé1 août 1995
Abrogé1 août 1995

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 1 août 1993 au 31 juillet 1995

A l'exception des agents des grades de commissaire principal et de commissaire, les fonctionnaires régis par le décret du 16 novembre 1959 susvisé sont intégrés, à la date de publication du présent décret, dans le corps régi par le présent décret dans les conditions suivantes :
1° Les inspecteurs principaux, directeurs départementaux adjoints, chefs de service départemental et directeurs départementaux de classe normale sont reclassés à égalité de grade, de classe, d'échelon et d'ancienneté dans l'échelon ;
2° Les autres fonctionnaires sont reclassés ainsi qu'il suit :
ANCIENNE SITUATION
- Grade, classe et échelon :
Directeur départemental de classe fonctionnelle
- 1er échelon
NOUVELLE SITUATION
- Grade, classe et échelon :
Directeur départemental de classe exceptionnelle
- 1er échelon
- Ancienneté d'échelon :
Ancienneté acquise.
ANCIENNE SITUATION
- Grade, classe et échelon :
Directeur départemental de classe fonctionnelle
- 2e échelon
NOUVELLE SITUATION
- Grade, classe et échelon :
Directeur départemental de classe exceptionnelle
- 2e échelon
- Ancienneté d'échelon :
Ancienneté acquise.
ANCIENNE SITUATION
- Grade, classe et échelon :
Chef de service interdépartemental
- 1er échelon
NOUVELLE SITUATION
- Grade, classe et échelon :
Chef de service régional
- 1er échelon
- Ancienneté d'échelon :
Ancienneté acquise.
ANCIENNE SITUATION
- Grade, classe et échelon :
Chef de service interdépartemental
- 2e échelon
NOUVELLE SITUATION
- Grade, classe et échelon :
Chef de service régional
- 2e échelon
- Ancienneté d'échelon :
Ancienneté acquise.
Les services effectifs accomplis dans les grade, classe ou échelon du corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans les grade, classe ou échelon de reclassement du corps régi par le présent décret.
Abrogé1 août 1995

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 1 août 1993 au 31 juillet 1995

A l'exception des agents des grades d'inspecteur général et d'inspecteur, les fonctionnaires régis par le décret du 2 mai 1972 susvisé sont intégrés, à la date de publication du présent décret, dans le corps régi par le présent décret dans les conditions suivantes :
ANCIENNE SITUATION
- Grade, classe et échelon :
Inspecteur principal
- 1er échelon
NOUVELLE SITUATION
- Grade, classe et échelon :
Inspecteur principal
- 1er échelon
- Ancienneté d'échelon :
Sans Ancienneté.
ANCIENNE SITUATION
- Grade, classe et échelon :
Inspecteur principal
- 2e échelon
NOUVELLE SITUATION
- Grade, classe et échelon :
Inspecteur principal
- 1er échelon
- Ancienneté d'échelon :
Ancienneté acquise.
ANCIENNE SITUATION
- Grade, classe et échelon :
Inspecteur principal
- 3e échelon
NOUVELLE SITUATION
- Grade, classe et échelon :
Inspecteur principal
- 1er échelon (1)
- Ancienneté d'échelon :
Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 6 mois.
ANCIENNE SITUATION
- Grade, classe et échelon :
Inspecteur principal
- 4e échelon
NOUVELLE SITUATION
- Grade, classe et échelon :
Inspecteur principal
- 2e échelon
- Ancienneté d'échelon :
Ancienneté acquise.
ANCIENNE SITUATION
- Grade, classe et échelon :
Inspecteur principal
- 5e échelon
NOUVELLE SITUATION
- Grade, classe et échelon :
Inspecteur principal
- 3e échelon
- Ancienneté d'échelon :
Ancienneté acquise.
ANCIENNE SITUATION
- Grade, classe et échelon :
Inspecteur principal
- 6e échelon
NOUVELLE SITUATION
- Grade, classe et échelon :
Inspecteur principal
- 4e échelon
- Ancienneté d'échelon :
Ancienneté acquise.
ANCIENNE SITUATION
- Grade, classe et échelon :
Inspecteur principal
- 7e échelon
NOUVELLE SITUATION
- Grade, classe et échelon :
Inspecteur principal
- 5e échelon
- Ancienneté d'échelon :
Ancienneté acquise.
ANCIENNE SITUATION
- Grade, classe et échelon :
Inspecteur divisionnaire
- 2e classe : 1er échelon
NOUVELLE SITUATION
- Grade, classe et échelon :
Chef de service départemental
- 1er échelon
- Ancienneté d'échelon :
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
ANCIENNE SITUATION
- Grade, classe et échelon :
Inspecteur divisionnaire
- 2e classe : 2e échelon
NOUVELLE SITUATION
- Grade, classe et échelon :
Chef de service départemental
- 2e échelon
- Ancienneté d'échelon :
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
ANCIENNE SITUATION
- Grade, classe et échelon :
Inspecteur divisionnaire
- 2e classe : 3e échelon
NOUVELLE SITUATION
- Grade, classe et échelon :
Chef de service départemental
- 3e échelon (1)
- Ancienneté d'échelon :
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.
ANCIENNE SITUATION
- Grade, classe et échelon :
Inspecteur divisionnaire
- 1re classe : échelon unique
NOUVELLE SITUATION
- Grade, classe et échelon :
Chef de service départemental
- 4e échelon
- Ancienneté d'échelon :
Ancienneté acquise.
(1) Les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice afférent à leur ancienne situation jusqu'à leur prochain avancement d'échelon.
Abrogé1 août 1995

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 1 août 1993 au 31 juillet 1995

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites selon les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 20 et 21 ci-dessus.
Abrogé1 août 1995

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 1 août 1993 au 31 juillet 1995

Par dérogation aux dispositions de l'article 21 ci-dessus, les inspecteurs divisionnaires de la répression des fraudes en fonctions à la date de publication du présent décret sont, s'ils y ont intérêt, classés dans le grade de chef de service départemental du corps régi par le présent décret à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qui auraient été les leurs s'ils n'avaient pas été nommés inspecteurs divisionnaires avant la date de publication du présent décret et qu'ils aient été nommés chefs de service départemental au lendemain de cette même date.
Abrogé1 août 1995

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 1 août 1993 au 31 juillet 1995

Les inspecteurs de 1re classe de la répression des fraudes peuvent, sans avoir à justifier des conditions prévues à l'article 5 du présent décret, se présenter aux concours organisés pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret ou, au minimum, aux trois premiers concours organisés en application dudit article 5.
Les inspecteurs comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon de la première classe et nommés au grade d'inspecteur principal en application du présent article sont classés au 5e échelon de leur nouveau grade.
Les autres inspecteurs de 1re classe sont classés dans le grade d'inspecteur principal à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne du temps requis pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, leur ancienneté d'échelon, lorsque l'augmentation de traitement résultant de ce classement est inférieure à celle qui aurait résulté de leur élévation à l'échelon immédiatement supérieur dans leur grade d'origine.
Abrogé1 août 1995

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 1 août 1993 au 31 juillet 1995

Pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, et par dérogation aux dispositions des articles 13, 14 et 15 ci-dessus, pourront être promus :
1° Au grade de chef de service départemental, les inspecteurs principaux comptant cinq ans de services effectifs dans ce grade.
Les services accomplis dans le grade d'inspecteur principal de la répression des fraudes ou dans le grade d'inspecteur principal des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'inspecteur principal du corps régi par le présent décret ;
2° Au grade de directeur départemental, les chefs de service départemental comptant au moins dix-huit ans de services effectifs en qualité de titulaire dans un corps de catégorie A ;
3° Au grade de chef de service régional, les directeurs départementaux ayant atteint le 2e échelon de la classe exceptionnelle ou le 3e échelon de la classe normale.
Abrogé1 août 1995

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 1 août 1993 au 31 juillet 1995

Pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, les dispositions du troisième alinéa de l'article 14 ci-dessus ne seront pas applicables.
Abrogé1 août 1995

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 1 août 1993 au 31 juillet 1995

Les dispositions du décret du 16 novembre 1959 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal, de directeur départemental adjoint, de chef de service départemental, de directeur départemental et de chef de service interdépartemental des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation.
Abrogé1 août 1995

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 1 août 1993 au 31 juillet 1995

Les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les grades d'inspecteur principal et d'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes.
Abrogé1 août 1995

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 1 août 1993 au 31 juillet 1995

Les inspecteurs généraux de la répression des fraudes peuvent, par ailleurs, exercer les fonctions que le présent décret assigne aux chefs de service régional.

Abrogé depuis le mardi 1 août 1995

En vigueur du samedi 8 février 1992 au lundi 31 juillet 1995

CHAPITRE V : Dispositions transitoires
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29