Abrogé1 août 1995
Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 1 août 1993 au 31 juillet 1995
Les inspecteurs de 1re classe de la répression des fraudes peuvent, sans avoir à justifier des conditions prévues à l'article 5 du présent décret, se présenter aux concours organisés pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret ou, au minimum, aux trois premiers concours organisés en application dudit article 5.
Les inspecteurs comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon de la première classe et nommés au grade d'inspecteur principal en application du présent article sont classés au 5e échelon de leur nouveau grade.
Les autres inspecteurs de 1re classe sont classés dans le grade d'inspecteur principal à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne du temps requis pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, leur ancienneté d'échelon, lorsque l'augmentation de traitement résultant de ce classement est inférieure à celle qui aurait résulté de leur élévation à l'échelon immédiatement supérieur dans leur grade d'origine.
Les inspecteurs comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon de la première classe et nommés au grade d'inspecteur principal en application du présent article sont classés au 5e échelon de leur nouveau grade.
Les autres inspecteurs de 1re classe sont classés dans le grade d'inspecteur principal à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne du temps requis pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, leur ancienneté d'échelon, lorsque l'augmentation de traitement résultant de ce classement est inférieure à celle qui aurait résulté de leur élévation à l'échelon immédiatement supérieur dans leur grade d'origine.