Abrogé1 août 1995
Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 1 août 1993 au 31 juillet 1995
Par dérogation aux dispositions de l'article 21 ci-dessus, les inspecteurs divisionnaires de la répression des fraudes en fonctions à la date de publication du présent décret sont, s'ils y ont intérêt, classés dans le grade de chef de service départemental du corps régi par le présent décret à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qui auraient été les leurs s'ils n'avaient pas été nommés inspecteurs divisionnaires avant la date de publication du présent décret et qu'ils aient été nommés chefs de service départemental au lendemain de cette même date.