Décret n°88-425 du 25 avril 1988

Article 23

Abrogé1 août 1995

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 1 août 1993 au 31 juillet 1995

Par dérogation aux dispositions de l'article 21 ci-dessus, les inspecteurs divisionnaires de la répression des fraudes en fonctions à la date de publication du présent décret sont, s'ils y ont intérêt, classés dans le grade de chef de service départemental du corps régi par le présent décret à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qui auraient été les leurs s'ils n'avaient pas été nommés inspecteurs divisionnaires avant la date de publication du présent décret et qu'ils aient été nommés chefs de service départemental au lendemain de cette même date.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 août 1995

En vigueur du dimanche 1 août 1993 au lundi 31 juillet 1995

En vigueur du samedi 8 février 1992 au samedi 31 juillet 1993