Abrogé1 août 1995
Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 1 août 1993 au 31 juillet 1995
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites selon les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 20 et 21 ci-dessus.