Abrogé1 août 1995
Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 1 août 1993 au 31 juillet 1995
Pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, et par dérogation aux dispositions des articles 13, 14 et 15 ci-dessus, pourront être promus :
1° Au grade de chef de service départemental, les inspecteurs principaux comptant cinq ans de services effectifs dans ce grade.
Les services accomplis dans le grade d'inspecteur principal de la répression des fraudes ou dans le grade d'inspecteur principal des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'inspecteur principal du corps régi par le présent décret ;
2° Au grade de directeur départemental, les chefs de service départemental comptant au moins dix-huit ans de services effectifs en qualité de titulaire dans un corps de catégorie A ;
3° Au grade de chef de service régional, les directeurs départementaux ayant atteint le 2e échelon de la classe exceptionnelle ou le 3e échelon de la classe normale.
1° Au grade de chef de service départemental, les inspecteurs principaux comptant cinq ans de services effectifs dans ce grade.
Les services accomplis dans le grade d'inspecteur principal de la répression des fraudes ou dans le grade d'inspecteur principal des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'inspecteur principal du corps régi par le présent décret ;
2° Au grade de directeur départemental, les chefs de service départemental comptant au moins dix-huit ans de services effectifs en qualité de titulaire dans un corps de catégorie A ;
3° Au grade de chef de service régional, les directeurs départementaux ayant atteint le 2e échelon de la classe exceptionnelle ou le 3e échelon de la classe normale.