Abrogé par Décret n°95-560 du 6 mai 1995 - art. 7 (Ab) JORF 7 mai 1995
Créé le 9 avril 1988
1° Pour pratiquer les activités définies au 1° de l'article 1er les établissements d'hospitalisation publics et privés relevant de la loi du 31 décembre 1970 susvisée doivent satisfaire aux prescriptions des articles 3 et 4 ;
2° Pour pratiquer les activités définies au 2° de l'article 1er les établissements d'hospitalisation publics et privés relevant de la loi du 31 décembre 1970 susvisée doivent satisfaire aux prescriptions des articles 5 et 6.
La décision du ministre chargé de la santé doit être précédée de la consultation de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction dont l'avis est recueilli préalablement à celui de la Commission nationale des équipements sanitaires et sociaux.