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Décret n°88-327 du 8 avril 1988

Article 2

Créé le 9 avril 1988

L'autorisation prévue par les articles 34, deuxième alinéa, et 48, troisième alinéa, de la loi du 31 décembre 1970 susvisée est subordonnée aux conditions suivantes :
1° Pour pratiquer les activités définies au 1° de l'article 1er les établissements d'hospitalisation publics et privés relevant de la loi du 31 décembre 1970 susvisée doivent satisfaire aux prescriptions des articles 3 et 4 ;
2° Pour pratiquer les activités définies au 2° de l'article 1er les établissements d'hospitalisation publics et privés relevant de la loi du 31 décembre 1970 susvisée doivent satisfaire aux prescriptions des articles 5 et 6.
La décision du ministre chargé de la santé doit être précédée de la consultation de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction dont l'avis est recueilli préalablement à celui de la Commission nationale des équipements sanitaires et sociaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 7 mai 1995

Abrogé parDécret n°95-560 du 6 mai 1995art. 7 (Ab) JORF 7 mai 1995

En vigueur du samedi 9 avril 1988 au samedi 6 mai 1995

L'autorisation prévue par les articles 34, deuxième alinéa, et 48, troisième alinéa, de la loi du 31 décembre 1970 susvisée est subordonnée aux conditions suivantes :

1° Pour pratiquer les activités définies au 1° de l'article 1er les établissements d'hospitalisation publics et privés relevant de la loi du 31 décembre 1970 susvisée doivent satisfaire aux prescriptions des articles 3 et 4 ;

2° Pour pratiquer les activités définies au 2° de l'article 1er les établissements d'hospitalisation publics et privés relevant de la loi du 31 décembre 1970 susvisée doivent satisfaire aux prescriptions des articles 5 et 6.

La décision du ministre chargé de la santé doit être précédée de la consultation de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction dont l'avis est recueilli préalablement à celui de la Commission nationale des équipements sanitaires et sociaux.