Abrogé par Décret n°95-560 du 6 mai 1995 - art. 7 (Ab) JORF 7 mai 1995
Créé le 9 avril 1988
Par dérogation à l'article 4, le transfert des oeufs fécondés peut être effectué dans les locaux mentionnés au premier alinéa, dans une pièce distincte, aménagée à cet effet ; il ne peut être pratiqué que par un médecin.