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Décret n°88-327 du 8 avril 1988

Article 6

Créé le 9 avril 1988

Les locaux dans lesquels sont pratiquées les activités définies au 2° de l'article 1er doivent comprendre, outre le laboratoire proprement dit, une pièce aménagée pour le recueil de sperme et une pièce affectée à la conservation des gamètes et des oeufs humains fécondés ; cette dernière doit être équipée d'une protection contre le vol.
Par dérogation à l'article 4, le transfert des oeufs fécondés peut être effectué dans les locaux mentionnés au premier alinéa, dans une pièce distincte, aménagée à cet effet ; il ne peut être pratiqué que par un médecin.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 7 mai 1995

Abrogé parDécret n°95-560 du 6 mai 1995art. 7 (Ab) JORF 7 mai 1995

En vigueur du samedi 9 avril 1988 au samedi 6 mai 1995

Les locaux dans lesquels sont pratiquées les activités définies au 2° de l'article 1er doivent comprendre, outre le laboratoire proprement dit, une pièce aménagée pour le recueil de sperme et une pièce affectée à la conservation des gamètes et des oeufs humains fécondés ; cette dernière doit être équipée d'une protection contre le vol.

Par dérogation à l'article 4, le transfert des oeufs fécondés peut être effectué dans les locaux mentionnés au premier alinéa, dans une pièce distincte, aménagée à cet effet ; il ne peut être pratiqué que par un médecin.