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Décret n°88-327 du 8 avril 1988

Article 3

Créé le 9 avril 1988

L'établissement ou le service dans lequel sont pratiquées les activités définies au 1° de l'article 1er :
1° Doit comprendre au moins un médecin spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique et ayant reçu une formation complémentaire en médecine de la reproduction ou, à défaut, justifiant d'une expérience jugée suffisante par la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction ;
2° Doit pouvoir disposer, en cas de besoin, d'un médecin expérimenté en échographie et d'un anesthésiste réanimateur.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 7 mai 1995

Abrogé parDécret n°95-560 du 6 mai 1995art. 7 (Ab) JORF 7 mai 1995

En vigueur du samedi 9 avril 1988 au samedi 6 mai 1995

L'établissement ou le service dans lequel sont pratiquées les activités définies au 1° de l'article 1er :

1° Doit comprendre au moins un médecin spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique et ayant reçu une formation complémentaire en médecine de la reproduction ou, à défaut, justifiant d'une expérience jugée suffisante par la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction ;

2° Doit pouvoir disposer, en cas de besoin, d'un médecin expérimenté en échographie et d'un anesthésiste réanimateur.