Abrogé par Décret n°95-560 du 6 mai 1995 - art. 7 (Ab) JORF 7 mai 1995
Créé le 9 avril 1988
1° Doit comprendre au moins un médecin spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique et ayant reçu une formation complémentaire en médecine de la reproduction ou, à défaut, justifiant d'une expérience jugée suffisante par la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction ;
2° Doit pouvoir disposer, en cas de besoin, d'un médecin expérimenté en échographie et d'un anesthésiste réanimateur.