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Décret n°88-225 du 10 mars 1988

TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Abrogé23 août 1992

Créé le 11 mars 1988

Dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centre hospitalier et universitaire :
1° Les médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes exerçant leurs fonctions à temps partiel en application de l'article 6 du décret du 24 septembre 1960 susvisé ;
2° Les médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes en fonctions au 1er avril 1961 ou recrutés postérieurement à cette date en application de l'article 65 du décret du 24 septembre 1960 susvisé ayant conservé le régime qui leur était antérieurement applicable,
qui exercent des fonctions de chef de service à la date de publication du présent décret pourront, à l'expiration de la période de cinq années pour laquelle ils ont été nommés en application de l'article 7 de la loi n° 87-575 du 24 juillet 1987, demander à ce que ces fonctions soient renouvelées.
Il sera statué sur ces demandes dans les conditions prévues par l'article 20-2 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée.

Créé le 11 mars 1988

Par dérogation aux dispositions permanentes du présent décret, la première nomination aux fonctions de chef de service qui interviendra après la publication du présent décret est prononcée selon les dispositions des articles 35 à 38 ci-après :
1° Dans les services où, à la date de publication du présent décret, un praticien hospitalier exerce les responsabilités afférentes aux fonctions de chef de service en application des dispositions de l'article 42 du décret n° 84-1196 du 28 décembre 1984 modifié relatif aux départements hospitaliers ;
2° Dans les services créés dans les établissements qui étaient précédemment organisés en départements en application de l'article 4 de la loi n° 84-5 du 3 janvier 1984 portant diverses mesures relatives à l'organisation du service public hospitalier.

Créé le 11 mars 1988

L'appel des candidatures aux fonctions de chef de service fait l'objet d'une publicité au sein du service, notamment par voie d'affichage durant un mois.
Les candidatures doivent être déposées durant cette période d'un mois auprès de la direction de l'établissement.

Créé le 11 mars 1988

Peuvent faire acte de candidature les praticiens en fonctions dans le service :
1° Qui avaient été nommés chefs de service en application des dispositions statutaires les régissant avant le 1er janvier 1985 ;
2° Qui ont été désignés, en application des dispositions de l'article 42 du décret n° 84-1196 du 28 décembre 1984 modifié, relatif aux départements hospitaliers, pour exercer à titre intérimaire les responsabilités afférentes aux fonctions de chef de service.

Créé le 11 mars 1988

Seuls les praticiens mentionnés à l'article 36 relevant d'un statut à temps plein peuvent faire acte de candidature à des fonctions de chef de service à temps plein.
Les praticiens à temps plein mentionnés à l'article 36, qui font acte de candidature à une fonction de chef de service à temps partiel sont, s'ils sont nommés, intégrés dans le statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel, conformément aux dispositions du décret du 29 mars 1985 susvisé.

Créé le 11 mars 1988

Les candidatures sont transmises par le préfet du département au ministre chargé de la santé, accompagnées de l'avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration.
L'avis de la commission nationale mentionnée à l'article 25 est également recueilli, pour les nominations dans les services de psychiatrie des établissements mentionnés au titre IV, dans les conditions fixées au chapitre 3 de ce titre.

Créé le 11 mars 1988

Lorsqu'aucune nomination n'est prononcée à l'issue de la procédure prévue aux articles 34 à 38, la vacance des fonctions de chef de service est publiée au Journal officiel et ces fonctions sont pourvues dans les conditions fixées par les dispositions permanentes du présent décret.

Créé le 11 mars 1988

Pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, aucune condition de durée de fonction dans la même affectation n'est exigée :
1° Des personnes qui occupent des fonctions de chef de service et sont candidates aux mêmes fonctions dans un autre service ;
2° Des personnes qui ont demandé à exercer des fonctions de chef de service dans les conditions prévues par l'article 36 ci-dessus et dont la candidature n'a pas été retenue.

Créé le 11 mars 1988

Par dérogation aux dispositions des articles 11 à 14 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, les candidats reçus aux concours ouverts au titre de l'année 1987 en application des dispositions des articles 13 et 85 du même décret peuvent être candidats aux emplois de praticien hospitalier et aux fonctions de chef de service dont la vacance est publiée pendant une période de trois mois à compter de la publication du présent décret.

Abrogé depuis le dimanche 23 août 1992

En vigueur du vendredi 11 mars 1988 au samedi 22 août 1992

TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41