Décret n°88-225 du 10 mars 1988

Article 37

Créé le 11 mars 1988

Seuls les praticiens mentionnés à l'article 36 relevant d'un statut à temps plein peuvent faire acte de candidature à des fonctions de chef de service à temps plein.
Les praticiens à temps plein mentionnés à l'article 36, qui font acte de candidature à une fonction de chef de service à temps partiel sont, s'ils sont nommés, intégrés dans le statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel, conformément aux dispositions du décret du 29 mars 1985 susvisé.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 11 mars 1988 au samedi 22 août 1992