Abrogé23 août 1992
Abrogé par Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 5 (Ab) JORF 23 août 1992
Créé le 11 mars 1988
Seuls les praticiens mentionnés à l'article 36 relevant d'un statut à temps plein peuvent faire acte de candidature à des fonctions de chef de service à temps plein.
Les praticiens à temps plein mentionnés à l'article 36, qui font acte de candidature à une fonction de chef de service à temps partiel sont, s'ils sont nommés, intégrés dans le statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel, conformément aux dispositions du décret du 29 mars 1985 susvisé.
Les praticiens à temps plein mentionnés à l'article 36, qui font acte de candidature à une fonction de chef de service à temps partiel sont, s'ils sont nommés, intégrés dans le statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel, conformément aux dispositions du décret du 29 mars 1985 susvisé.