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Décret n°88-225 du 10 mars 1988

Abrogé23 août 1992

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'éducation nationale et du ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 685 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière, et notamment les articles 20-1, 20-2 et 22 (7°) ;

Vu la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social, et notamment l'article 29 ;

Vu la loi n° 87-575 du 24 juillet 1987 relative aux établissements d'hospitalisation et à l'équipement sanitaire ;

Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié relatif au personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens-résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;

Vu le décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 modifié relatif au statut du personnel enseignant et hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Abrogé23 août 1992

Créé le 11 mars 1988

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de l'éducation nationale,

RENÉ MONORY

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre

de l'éducation nationale, chargé de la recherche

et de l'enseignement supérieur,

JACQUES VALADE

Le ministre délégué auprès du ministre

des affaires sociales et de l'emploi,

chargé de la santé et de la famille,

MICHÈLE BARZACH

Abrogé depuis le dimanche 23 août 1992

Abrogé parDécret 92-819 1992-08-20 art. 5 JORF 23 août 1992

En vigueur du vendredi 11 mars 1988 au samedi 22 août 1992

Décret n°88-225 du 10 mars 1988
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
TITRE II : NOMINATION AUX FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE DANS LES CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX FAISANT PARTIE DE CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES
TITRE III : DISPOSITIONS PROPRES AUX CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES
TITRE IV : NOMINATION AUX FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE DANS LES AUTRES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ARTICLE 20-1 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1970 AINSI QUE DANS LES SERVICES DES CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX FAISANT PARTIE DE CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES PLACES TOTALEMENT EN DEHORS DE L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 1958
TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PHARMACIES HOSPITALIERES
Titre V bis : Dispositions particulières à l'unité hospitalière du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre
TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 42