Décret n°88-225 du 10 mars 1988

Article 40

Créé le 11 mars 1988

Pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, aucune condition de durée de fonction dans la même affectation n'est exigée :
1° Des personnes qui occupent des fonctions de chef de service et sont candidates aux mêmes fonctions dans un autre service ;
2° Des personnes qui ont demandé à exercer des fonctions de chef de service dans les conditions prévues par l'article 36 ci-dessus et dont la candidature n'a pas été retenue.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 11 mars 1988 au samedi 22 août 1992