Abrogé23 août 1992
Abrogé par Décret n°92-819 du 20 août 1992 - art. 5 (Ab) JORF 23 août 1992
Créé le 11 mars 1988
Pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, aucune condition de durée de fonction dans la même affectation n'est exigée :
1° Des personnes qui occupent des fonctions de chef de service et sont candidates aux mêmes fonctions dans un autre service ;
2° Des personnes qui ont demandé à exercer des fonctions de chef de service dans les conditions prévues par l'article 36 ci-dessus et dont la candidature n'a pas été retenue.
1° Des personnes qui occupent des fonctions de chef de service et sont candidates aux mêmes fonctions dans un autre service ;
2° Des personnes qui ont demandé à exercer des fonctions de chef de service dans les conditions prévues par l'article 36 ci-dessus et dont la candidature n'a pas été retenue.