Décret n°88-225 du 10 mars 1988

Article 33

Créé le 11 mars 1988

Dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centre hospitalier et universitaire :
1° Les médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes exerçant leurs fonctions à temps partiel en application de l'article 6 du décret du 24 septembre 1960 susvisé ;
2° Les médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes en fonctions au 1er avril 1961 ou recrutés postérieurement à cette date en application de l'article 65 du décret du 24 septembre 1960 susvisé ayant conservé le régime qui leur était antérieurement applicable,
qui exercent des fonctions de chef de service à la date de publication du présent décret pourront, à l'expiration de la période de cinq années pour laquelle ils ont été nommés en application de l'article 7 de la loi n° 87-575 du 24 juillet 1987, demander à ce que ces fonctions soient renouvelées.
Il sera statué sur ces demandes dans les conditions prévues par l'article 20-2 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 11 mars 1988 au samedi 22 août 1992