Décret n°88-225 du 10 mars 1988

Article 38

Créé le 11 mars 1988

Les candidatures sont transmises par le préfet du département au ministre chargé de la santé, accompagnées de l'avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration.
L'avis de la commission nationale mentionnée à l'article 25 est également recueilli, pour les nominations dans les services de psychiatrie des établissements mentionnés au titre IV, dans les conditions fixées au chapitre 3 de ce titre.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 11 mars 1988 au samedi 22 août 1992