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Décret n°87-815 du 5 octobre 1987

Abrogé7 octobre 2006

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,

Vu la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction, notamment ses articles 8 et 11 ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment son article 9 ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne, notamment ses articles 43 et 50 ;

Vu le décret du 22 mars 1942 modifié portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Créé le 7 octobre 1987

Les constructeurs, maîtres d'oeuvre, maîtres d'ouvrage et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus, exploités et entretenus en conformité avec les dispositions de la réglementation technique et de sécurité en vigueur.

Créé le 7 octobre 1987

Le maître d'ouvrage a l'obligation de désigner un maître d'oeuvre unique, responsable de la conception et de la réalisation du projet en conformité avec les règlements en vigueur et les règles de l'art. Le maître d'oeuvre doit s'adjoindre des spécialistes pour les domaines ou les fonctions pour lesquels sa compétence propre ou ses moyens sont insuffisants.
La liste des intervenants à la maîtrise d'oeuvre, la répartition des fonctions et des tâches et la justification des compétences respectives notamment par l'indication des références sont soumises au service du contrôle de l'Etat, qui peut récuser les compétences qu'il estime insuffisamment établies.
Les missions confiées au maître d'oeuvre comprennent obligatoirement :
a) La vérification de l'adaptation du projet au terrain ;
b) La vérification de la cohérence générale de la conception du projet et la vérification de son dimensionnement général ;
c) La vérification de la conformité du projet à la réglementation technique et de sécurité et aux règles de l'art ;
d) La présentation du projet d'exécution ;
e) La direction des travaux ;
f) La surveillance des travaux et le contrôle de la conformité de l'exécution au projet adopté ;
g) Les essais et réception des matériaux, des parties constitutives de l'installation et de l'installation elle-même ;
h) La tenue d'un carnet de chantier relatant les incidents survenus en cours de chantier ;
i) La production ou la présentation d'un dossier de récolement des installations réalisées.

Créé le 7 octobre 1987

Les fondations, ancrages et superstructures des remontées mécaniques, à l'exception des téléskis et à l'exclusion des parties mobiles ou sujettes à l'usure, sont soumis à un contrôle technique portant sur leur conception et leur exécution.
Ce contrôle est exercé par un contrôleur technique choisi par le maître d'ouvrage parmi les contrôleurs techniques agréés prévus par la loi du 4 janvier 1978 susvisée.

Créé le 11 mai 2003

La conception et les conditions d'exploitation des remontées mécaniques empruntant un tunnel, au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter l'ouvrage, sont soumises à l'avis d'un expert ou organisme qualifié indépendant des concepteurs et constructeurs de la remontée mécanique.
Cet expert ou organisme qualifié est choisi par le maître d'ouvrage parmi les experts ou organismes agréés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés.

Créé le 7 octobre 1987

Le contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques prévu à l'article 50 de la loi susvisée du 9 janvier 1985 porte notamment :
  • sur leur construction et leur mise en exploitation ;
  • sur leur conformité à la réglementation technique et de sécurité en vigueur ;
  • sur l'exploitation, les règlements d'exploitation et de police ;
  • sur les accidents et incidents d'exploitation.

Créé le 2 mars 1988

Dans chaque département, le contrôle de l'Etat sur les remontées mécaniques est exercé par le préfet.
Lorsqu'une remontée mécanique dépasse les limites territoriales d'un département, le ministre chargé des transports désigne le préfet chargé de coordonner l'action des services du contrôle.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de cet article.

Créé le 7 octobre 1987

Les installations font l'objet de visites par les agents chargés du contrôle de l'Etat. Ces visites ont pour but notamment :
1° De vérifier si les prescriptions réglementaires sont observées ;
2° De s'assurer que les vérifications, visites et essais prévus par la réglementation technique ont été effectués ;
3° D'effectuer toutes investigations nécessaires à la recherche de la sécurité ;
4° D'effectuer toute enquête administrative consécutive aux accidents ou incidents.
Au cours de ces visites, les agents du contrôle ont un libre accès à toutes les installations.

Créé le 2 mars 1988

Après la mise en exploitation, le préfet peut demander au maître d'ouvrage ou à l'exploitant de remédier à tout défaut ou insuffisance de l'installation ou de l'exploitation vis-à-vis de la sécurité.
Il peut, en outre, interrompre à tout moment, par décision motivée, l'exploitation d'une remontée mécanique si la sécurité lui paraît compromise ou si l'exploitant ne se conforme pas aux prescriptions de l'autorisation d'exploiter ou aux règles techniques et de sécurité en vigueur. Sauf cas d'urgence, cette interruption n'est prononcée qu'après mise en demeure infructueuse, l'exploitant entendu. Le préfet notifie sa décision à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou par inscription au registre d'exploitation de l'appareil et en informe l'autorité organisatrice.
Le préfet autorise la reprise de l'exploitation dès que les conditions de sécurité sont rétablies et notifie sa décision dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.

Créé le 7 octobre 1987

Les dispositions du décret du 11 décembre 1940 portant organisation du contrôle de l'Etat sur les chemins de fer et les transports par route et par eau dans la métropole et le décret n° 81-322 du 7 avril 1981 relatif au contrôle, à la police, à la sûreté et à l'exploitation des transports publics d'intérêt local et des transports par chemin de fer funiculaire, téléphérique, remonte-pente ou tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs sont abrogées en ce qu'elles concernent les remontées mécaniques.
Abrogé7 octobre 2006

Créé le 7 octobre 1987

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement,

du logement, de l'aménagement du territoire

et des transports, chargé des transports,

JACQUES DOUFFIAGUES

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre de l'équipement, du logement,

de l'aménagement du territoire et des transports,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités locales,

YVES GALLAND

Abrogé depuis le samedi 7 octobre 2006

Abrogé parDécret 2006-1229 2006-10-06 art. 6 I JORF 7 octobre 2006

En vigueur du mercredi 7 octobre 1987 au vendredi 6 octobre 2006

Décret n°87-815 du 5 octobre 1987
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Article 5
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