Abrogé par Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 - art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006
Créé le 2 mars 1988
Il peut, en outre, interrompre à tout moment, par décision motivée, l'exploitation d'une remontée mécanique si la sécurité lui paraît compromise ou si l'exploitant ne se conforme pas aux prescriptions de l'autorisation d'exploiter ou aux règles techniques et de sécurité en vigueur. Sauf cas d'urgence, cette interruption n'est prononcée qu'après mise en demeure infructueuse, l'exploitant entendu. Le préfet notifie sa décision à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou par inscription au registre d'exploitation de l'appareil et en informe l'autorité organisatrice.
Le préfet autorise la reprise de l'exploitation dès que les conditions de sécurité sont rétablies et notifie sa décision dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.