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Décret n°87-815 du 5 octobre 1987

Article 9

Créé le 2 mars 1988

Après la mise en exploitation, le préfet peut demander au maître d'ouvrage ou à l'exploitant de remédier à tout défaut ou insuffisance de l'installation ou de l'exploitation vis-à-vis de la sécurité.
Il peut, en outre, interrompre à tout moment, par décision motivée, l'exploitation d'une remontée mécanique si la sécurité lui paraît compromise ou si l'exploitant ne se conforme pas aux prescriptions de l'autorisation d'exploiter ou aux règles techniques et de sécurité en vigueur. Sauf cas d'urgence, cette interruption n'est prononcée qu'après mise en demeure infructueuse, l'exploitant entendu. Le préfet notifie sa décision à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou par inscription au registre d'exploitation de l'appareil et en informe l'autorité organisatrice.
Le préfet autorise la reprise de l'exploitation dès que les conditions de sécurité sont rétablies et notifie sa décision dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 octobre 2006

Abrogé parDécret n°2006-1229 du 6 octobre 2006art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006

En vigueur du mercredi 2 mars 1988 au vendredi 6 octobre 2006

Après la mise en exploitation, le préfet peut demander au maître d'ouvrage ou à l'exploitant de remédier à tout défaut ou insuffisance de l'installation ou de l'exploitation vis-à-vis de la sécurité.

Il peut, en outre, interrompre à tout moment, par décision motivée, l'exploitation d'une remontée mécanique si la sécurité lui paraît compromise ou si l'exploitant ne se conforme pas aux prescriptions de l'autorisation d'exploiter ou aux règles techniques et de sécurité en vigueur. Sauf cas d'urgence, cette interruption n'est prononcée qu'après mise en demeure infructueuse, l'exploitant entendu. Le préfet notifie sa décision à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou par inscription au registre d'exploitation de l'appareil et en informe l'autorité organisatrice.

Le préfet autorise la reprise de l'exploitation dès que les conditions de sécurité sont rétablies et notifie sa décision dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.