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Décret n°87-815 du 5 octobre 1987

Article 8

Créé le 7 octobre 1987

Les installations font l'objet de visites par les agents chargés du contrôle de l'Etat. Ces visites ont pour but notamment :
1° De vérifier si les prescriptions réglementaires sont observées ;
2° De s'assurer que les vérifications, visites et essais prévus par la réglementation technique ont été effectués ;
3° D'effectuer toutes investigations nécessaires à la recherche de la sécurité ;
4° D'effectuer toute enquête administrative consécutive aux accidents ou incidents.
Au cours de ces visites, les agents du contrôle ont un libre accès à toutes les installations.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 octobre 2006

Abrogé parDécret n°2006-1229 du 6 octobre 2006art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006

En vigueur du mercredi 7 octobre 1987 au vendredi 6 octobre 2006

Les installations font l'objet de visites par les agents chargés du contrôle de l'Etat. Ces visites ont pour but notamment :

1° De vérifier si les prescriptions réglementaires sont observées ;

2° De s'assurer que les vérifications, visites et essais prévus par la réglementation technique ont été effectués ;

3° D'effectuer toutes investigations nécessaires à la recherche de la sécurité ;

4° D'effectuer toute enquête administrative consécutive aux accidents ou incidents.

Au cours de ces visites, les agents du contrôle ont un libre accès à toutes les installations.