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Décret n°87-815 du 5 octobre 1987

Article 7

Créé le 2 mars 1988

Dans chaque département, le contrôle de l'Etat sur les remontées mécaniques est exercé par le préfet.
Lorsqu'une remontée mécanique dépasse les limites territoriales d'un département, le ministre chargé des transports désigne le préfet chargé de coordonner l'action des services du contrôle.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de cet article.

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Abrogé depuis le samedi 7 octobre 2006

Abrogé parDécret n°2006-1229 du 6 octobre 2006art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006

En vigueur du mercredi 2 mars 1988 au vendredi 6 octobre 2006

Dans chaque département, le contrôle de l'Etat sur les remontées mécaniques est exercé par le préfet.

Lorsqu'une remontée mécanique dépasse les limites territoriales d'un département, le ministre chargé des transports désigne le préfet chargé de coordonner l'action des services du contrôle.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de cet article.