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Décret n°87-815 du 5 octobre 1987

Article 5-1

Créé le 11 mai 2003

La conception et les conditions d'exploitation des remontées mécaniques empruntant un tunnel, au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter l'ouvrage, sont soumises à l'avis d'un expert ou organisme qualifié indépendant des concepteurs et constructeurs de la remontée mécanique.
Cet expert ou organisme qualifié est choisi par le maître d'ouvrage parmi les experts ou organismes agréés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le samedi 7 octobre 2006

Abrogé parDécret n°2006-1229 du 6 octobre 2006art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006

En vigueur du dimanche 11 mai 2003 au vendredi 6 octobre 2006

La conception et les conditions d'exploitation des remontées mécaniques empruntant un tunnel, au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter l'ouvrage, sont soumises à l'avis d'un expert ou organisme qualifié indépendant des concepteurs et constructeurs de la remontée mécanique.

Cet expert ou organisme qualifié est choisi par le maître d'ouvrage parmi les experts ou organismes agréés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés.