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Décret n°87-53 du 2 février 1987

CHAPITRE II : Conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de maître directeur

Abrogé27 juin 1994

Créé le 3 février 1987

Nul ne peut être nommé dans l'emploi de maître directeur s'il n'a été inscrit sur une des listes d'aptitude prévues à l'article 6 ci-après, s'il n'a suivi une formation dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale et s'il n'a fait l'objet d'une délégation dans ces fonctions pendant une année scolaire.

Créé le 3 février 1987

Il est établi chaque année deux listes d'aptitude distinctes par département, l'une pour la direction des écoles maternelles, l'autre pour la direction des écoles élémentaires.
Chaque liste d'aptitude est arrêtée par le recteur de l'académie au vu des avis prévus aux articles 8 et 9 ci-dessous et après avis de la commission consultative paritaire académique des maîtres directeurs.

Créé le 3 février 1987

Les instituteurs comptant au moins trois ans de services effectifs en cette qualité dans l'enseignement préélémentaire peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 17 ci-dessous, être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de maître directeur d'école maternelle prévue à l'article 6 ci-dessus.
Les instituteurs comptant au moins trois ans de services effectifs en cette qualité dans l'enseignement élémentaire peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 17 ci-dessous, être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de maître directeur d'école élémentaire prévue à l'article 6 ci-dessus.
Le nombre d'inscrits sur chaque liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre total des emplois à pourvoir.

Créé le 3 février 1987

Les candidatures aux emplois de maître directeur sont adressées au recteur de l'académie dont relèvent les instituteurs.
Elles font l'objet d'un avis motivé du maître directeur, de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale de la circonscription et de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, qui sont communiqués à la commission académique mentionnée à l'article 9 ci-dessous.
Lorsqu'un instituteur candidat à l'emploi de maître directeur n'est pas en fonctions dans une école, sa candidature fait l'objet d'un avis motivé de l'autorité administrative auprès de laquelle il est placé et de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation du département dont il relève.

Créé le 3 février 1987

Les candidatures aux emplois de maître directeur sont soumises à l'avis d'une commission académique présidée par le recteur ou son représentant et comportant :
  • un inspecteur départemental de l'éducation nationale ;
  • un maître directeur ou directeur d'école maternelle pour les candidats aux emplois de maître directeur d'école maternelle ;
  • un maître directeur ou directeur d'école élémentaire pour les candidats aux emplois de maître directeur d'école élémentaire.

Lorsque les effectifs des candidats le justifient, le recteur peut constituer plusieurs commissions académiques.
Les membres de la commission académique sont nommés par le recteur parmi les fonctionnaires exerçant dans le ressort de l'académie.
La commission formule ses avis après examen des dossiers et un entretien avec chacun des candidats.

Créé le 3 février 1987

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude sont, dans la limite des emplois vacants, délégués par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, dans les fonctions de maître directeur pendant une année scolaire non renouvelable.
Au cours de l'année de délégation, les maîtres directeurs sont inspectés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, ou son adjoint ou, en cas d'empêchement de l'un et de l'autre, par un inspecteur départemental de l'éducation nationale délégué à cet effet par l'inspecteur d'académie.

Créé le 3 février 1987

Les instituteurs nommés dans l'emploi de maître directeur peuvent se voir retirer cet emploi par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, dans l'intérêt du service, après avis de la commission consultative paritaire départementale des maîtres directeurs.
Annulé27 juin 1994

Créé le 3 février 1987

Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre délégué chargé de la fonction publique détermine la composition des commissions consultatives paritaires académiques et départementales, le mode de désignation de leurs membres et les conditions de leur fonctionnement.

Abrogé depuis le lundi 27 juin 1994

En vigueur du mardi 3 février 1987 au dimanche 26 juin 1994

CHAPITRE II : Conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de maître directeur
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