Décret n°87-53 du 2 février 1987

Article 8

Créé le 3 février 1987

Les candidatures aux emplois de maître directeur sont adressées au recteur de l'académie dont relèvent les instituteurs.
Elles font l'objet d'un avis motivé du maître directeur, de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale de la circonscription et de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, qui sont communiqués à la commission académique mentionnée à l'article 9 ci-dessous.
Lorsqu'un instituteur candidat à l'emploi de maître directeur n'est pas en fonctions dans une école, sa candidature fait l'objet d'un avis motivé de l'autorité administrative auprès de laquelle il est placé et de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation du département dont il relève.

Historique des versions

En vigueur du mardi 3 février 1987 au samedi 25 février 1989