Décret n°87-53 du 2 février 1987

Article 6

Créé le 3 février 1987

Il est établi chaque année deux listes d'aptitude distinctes par département, l'une pour la direction des écoles maternelles, l'autre pour la direction des écoles élémentaires.
Chaque liste d'aptitude est arrêtée par le recteur de l'académie au vu des avis prévus aux articles 8 et 9 ci-dessous et après avis de la commission consultative paritaire académique des maîtres directeurs.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 26 février 1989

Abrogé parDécret n°89-122 du 24 février 1989art. 17 (Ab) JORF 26 février 1989

En vigueur du mardi 3 février 1987 au samedi 25 février 1989

Il est établi chaque année deux listes d'aptitude distinctes par département, l'une pour la direction des écoles maternelles, l'autre pour la direction des écoles élémentaires.

Chaque liste d'aptitude est arrêtée par le recteur de l'académie au vu des avis prévus aux articles 8 et 9 ci-dessous et après avis de la commission consultative paritaire académique des maîtres directeurs.