Décret n°87-53 du 2 février 1987

Article 10

Créé le 3 février 1987

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude sont, dans la limite des emplois vacants, délégués par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, dans les fonctions de maître directeur pendant une année scolaire non renouvelable.
Au cours de l'année de délégation, les maîtres directeurs sont inspectés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, ou son adjoint ou, en cas d'empêchement de l'un et de l'autre, par un inspecteur départemental de l'éducation nationale délégué à cet effet par l'inspecteur d'académie.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 26 février 1989

Abrogé parDécret n°89-122 du 24 février 1989art. 17 (Ab) JORF 26 février 1989

En vigueur du mardi 3 février 1987 au samedi 25 février 1989

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude sont, dans la limite des emplois vacants, délégués par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, dans les fonctions de maître directeur pendant une année scolaire non renouvelable.

Au cours de l'année de délégation, les maîtres directeurs sont inspectés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, ou son adjoint ou, en cas d'empêchement de l'un et de l'autre, par un inspecteur départemental de l'éducation nationale délégué à cet effet par l'inspecteur d'académie.