Décret n°87-53 du 2 février 1987

Article 9

Créé le 3 février 1987

Les candidatures aux emplois de maître directeur sont soumises à l'avis d'une commission académique présidée par le recteur ou son représentant et comportant :
  • un inspecteur départemental de l'éducation nationale ;
  • un maître directeur ou directeur d'école maternelle pour les candidats aux emplois de maître directeur d'école maternelle ;
  • un maître directeur ou directeur d'école élémentaire pour les candidats aux emplois de maître directeur d'école élémentaire.

Lorsque les effectifs des candidats le justifient, le recteur peut constituer plusieurs commissions académiques.
Les membres de la commission académique sont nommés par le recteur parmi les fonctionnaires exerçant dans le ressort de l'académie.
La commission formule ses avis après examen des dossiers et un entretien avec chacun des candidats.

Historique des versions

En vigueur du mardi 3 février 1987 au samedi 25 février 1989