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Décret n°87-53 du 2 février 1987

Abrogé26 février 1989

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,

Vu la loi du 28 mars 1882 modifiée relative à l'obligation de l'enseignement primaire ;

Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée relative à l'organisation de l'enseignement primaire ;

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 40 ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions et l'Etat, modifiée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985, et notamment son article 26 ;

Vu le décret du 18 janvier 1887 modifié relatif à l'exécution de la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire ;

Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions ;

Vu le décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l'organisation de la formation dans les écoles maternelles et élémentaires ;

Vu le décret n° 83-52 du 26 janvier 1983 portant dispositions statutaires pour les instituteurs chargés de certaines fonctions, modifié par le décret n° 87-54 du 2 février 1987 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 17 novembre 1986 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 25 novembre 1986 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 3 février 1987

La direction des écoles maternelles ou élémentaires de deux classes et plus est assurée par un maître directeur appartenant au corps des instituteurs, nommé dans l'emploi correspondant par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, après avis de la commission consultative paritaire départementale des maîtres directeurs.
L'instituteur nommé dans un emploi de maître directeur peut être déchargé totalement ou partiellement d'enseignement dans les conditions fixées par le ministre de l'éducation nationale.
L'instituteur affecté dans une école maternelle ou élémentaire à classe unique assure les fonctions de maître directeur.
Abrogé26 février 1989

Créé le 3 février 1987

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

RENÉ MONORY

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique et du Plan,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités locales,

YVES GALLAND

Abrogé depuis le dimanche 26 février 1989

Abrogé parDécret n°89-122 du 24 février 1989art. 17 (Ab)

En vigueur du mardi 3 février 1987 au samedi 25 février 1989

Décret n°87-53 du 2 février 1987
Article 1
CHAPITRE Ier : Définition des fonctions de maître directeur
CHAPITRE II : Conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de maître directeur
CHAPITRE III : Dispositions transitoires
Article 19