⚠️Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Créé le 3 mai 1987 · En vigueur du 26 avril 1995 au 18 février 1999
L'agrément d'une association intermédiaire est prononcé par arrêté du préfet de chacun des départements où celle-ci projette d'exercer son activité, après avis :
1° Des organisations professionnelles d'employeurs et des chambres consulaires concernées par les activités qu'elle se propose de mettre en oeuvre ;
2° Des organisations syndicales représentatives ;
3° Du comité départemental visé à l'article R. 351-43-1 du code du travail, dans sa composition définie au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 91-747 du 31 juillet 1991 modifié.
L'arrêté d'agrément est pris au vu d'une demande qui définit, notamment, les activités que l'association se propose de développer en application de l'article L. 128 du code du travail et qui précise le territoire dans les limites duquel ces activités seraient effectuées.
L'agrément mentionne les activités et le territoire en cause.
Créé le 3 mai 1987 · En vigueur du 20 mai 1990 au 18 février 1999
Les chômeurs de longue durée visés à l'article L. 128 du code du travail sont des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi pendant douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche.
Les conjoints ou les concubins des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont assimilés à ces derniers pour l'application des dispositions de l'article L. 128 du code du travail.
Créé le 3 mai 1987 · En vigueur du 20 mai 1990 au 18 février 1999
La demande d'agrément est adressée au préfet, accompagnée d'un engagement conforme au modèle figurant en annexe ainsi que d'informations et de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Peuvent seules être agréées les associations qui :
1° S'engagent à embaucher dans les conditions prévues à l'article L. 128 du code du travail des personnes dépourvues d'emploi et éprouvant des difficultés de réinsertion.
2° Sont administrées par des personnes bénévoles qui par elles-mêmes ou par personne interposée n'ont aucun intérêt direct ou indirect dans les activités de l'association ou ses résultats ;
3° Utilisent l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans l'objet de l'association intermédiaire, y compris les actions visées à la seconde phrase de l'article L. 128 du code du travail ;
4° Ont, soit isolément, soit au sein d'une structure de coopération intéressant plusieurs associations, les moyens humains, matériels et financiers permettant :
a) D'assurer chaque jour ouvrable une permanence d'au moins une demi-journée pour la réception des offres d'activités ;
b) D'assurer le suivi des personnes embauchées ;
c) De les conseiller dans leurs démarches en vue d'une réinsertion sociale et professionnelle ;
d) D'accomplir les tâches administratives et les obligations comptables qu'impliquent les objectifs poursuivis.
Créé le 3 mai 1987 · En vigueur du 20 mai 1990 au 18 février 1999
L'association intermédiaire ne peut avoir d'autre objet que celui défini à l'article L. 128 du code du travail.
L'association intermédiaire ne peut mettre en oeuvre d'autres activités que celles énoncées dans l'arrêté d'agrément, ni opérer de mises à disposition de personnes dépourvues d'emploi et éprouvant des difficultés de réinsertion hors du territoire défini dans ce même arrêté.
Aucune modification ne peut être apportée au contenu ou aux modalités de l'action définie par l'association dans sa demande d'agrément sans qu'elle ait été préalablement approuvée par le préfet après avis des organisations mentionnées à l'article 1er.
Créé le 3 mai 1987 · En vigueur du 26 avril 1995 au 18 février 1999
L'agrément est renouvelé annuellement dans les conditions fixées par l'article 1er du présent décret.
Ce renouvellement est subordonné à la transmission au préfet du compte rendu d'activité prévu par l'engagement mentionné à l'article 3, trois mois avant la date anniversaire de sa notification.
Créé le 3 mai 1987 · En vigueur du 26 avril 1995 au 18 février 1999
L'agrément prévu à l'article 1er est suspendu pour une durée maximale de trois mois, ou retiré, ou le renouvellement de l'agrément refusé à l'association ;
1° Opère des prêts de main-d'oeuvre pour la réalisation d'activités autres que celles autorisées par l'article L. 128 du code du travail ;
2° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées à l'article 3 ;
3° Manque aux engagements qu'elle a pris, ou aux obligations qui lui incombent en vertu de la décision d'agrément.
L'association intermédiaire à laquelle le préfet envisage de retirer l'agrément en est avisée par lettre recommandée ; elle dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours pour faire valoir ses observations.
Le préfet peut également suspendre immédiatement l'agrément pour une durée maximale de trois mois.