Décret n°87-303 du 30 avril 1987

Article 5

Créé le 3 mai 1987 · En vigueur du 26 avril 1995 au 18 février 1999

L'agrément est renouvelé annuellement dans les conditions fixées par l'article 1er du présent décret.
Ce renouvellement est subordonné à la transmission au préfet du compte rendu d'activité prévu par l'engagement mentionné à l'article 3, trois mois avant la date anniversaire de sa notification.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 19 février 1999

Abrogé parDécret n°99-109 du 18 février 1999art. 9 (V) JORF 19 février 1999

En vigueur du mercredi 26 avril 1995 au jeudi 18 février 1999

En vigueur du dimanche 20 mai 1990 au mardi 25 avril 1995

En vigueur du dimanche 3 mai 1987 au samedi 19 mai 1990