Abrogé19 février 1999
Abrogé par Décret n°99-109 du 18 février 1999 - art. 9 (V) JORF 19 février 1999
Créé le 3 mai 1987 · En vigueur du 26 avril 1995 au 18 février 1999
L'agrément prévu à l'article 1er est suspendu pour une durée maximale de trois mois, ou retiré, ou le renouvellement de l'agrément refusé à l'association ;
1° Opère des prêts de main-d'oeuvre pour la réalisation d'activités autres que celles autorisées par l'article L. 128 du code du travail ;
2° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées à l'article 3 ;
3° Manque aux engagements qu'elle a pris, ou aux obligations qui lui incombent en vertu de la décision d'agrément.
L'association intermédiaire à laquelle le préfet envisage de retirer l'agrément en est avisée par lettre recommandée ; elle dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours pour faire valoir ses observations.
Le préfet peut également suspendre immédiatement l'agrément pour une durée maximale de trois mois.
1° Opère des prêts de main-d'oeuvre pour la réalisation d'activités autres que celles autorisées par l'article L. 128 du code du travail ;
2° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées à l'article 3 ;
3° Manque aux engagements qu'elle a pris, ou aux obligations qui lui incombent en vertu de la décision d'agrément.
L'association intermédiaire à laquelle le préfet envisage de retirer l'agrément en est avisée par lettre recommandée ; elle dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours pour faire valoir ses observations.
Le préfet peut également suspendre immédiatement l'agrément pour une durée maximale de trois mois.