Décret n°87-303 du 30 avril 1987

Article 6

Créé le 3 mai 1987 · En vigueur du 26 avril 1995 au 18 février 1999

L'agrément prévu à l'article 1er est suspendu pour une durée maximale de trois mois, ou retiré, ou le renouvellement de l'agrément refusé à l'association ;
1° Opère des prêts de main-d'oeuvre pour la réalisation d'activités autres que celles autorisées par l'article L. 128 du code du travail ;
2° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées à l'article 3 ;
3° Manque aux engagements qu'elle a pris, ou aux obligations qui lui incombent en vertu de la décision d'agrément.
L'association intermédiaire à laquelle le préfet envisage de retirer l'agrément en est avisée par lettre recommandée ; elle dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours pour faire valoir ses observations.
Le préfet peut également suspendre immédiatement l'agrément pour une durée maximale de trois mois.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 19 février 1999

Abrogé parDécret n°99-109 du 18 février 1999art. 9 (V) JORF 19 février 1999

En vigueur du mercredi 26 avril 1995 au jeudi 18 février 1999

En vigueur du dimanche 20 mai 1990 au mardi 25 avril 1995

En vigueur du dimanche 3 mai 1987 au samedi 19 mai 1990