Abrogé19 février 1999
Abrogé par Décret n°99-109 du 18 février 1999 - art. 9 (V) JORF 19 février 1999
Créé le 3 mai 1987 · En vigueur du 26 avril 1995 au 18 février 1999
L'agrément d'une association intermédiaire est prononcé par arrêté du préfet de chacun des départements où celle-ci projette d'exercer son activité, après avis :
1° Des organisations professionnelles d'employeurs et des chambres consulaires concernées par les activités qu'elle se propose de mettre en oeuvre ;
2° Des organisations syndicales représentatives ;
3° Du comité départemental visé à l'article R. 351-43-1 du code du travail, dans sa composition définie au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 91-747 du 31 juillet 1991 modifié.
L'arrêté d'agrément est pris au vu d'une demande qui définit, notamment, les activités que l'association se propose de développer en application de l'article L. 128 du code du travail et qui précise le territoire dans les limites duquel ces activités seraient effectuées.
L'agrément mentionne les activités et le territoire en cause.
1° Des organisations professionnelles d'employeurs et des chambres consulaires concernées par les activités qu'elle se propose de mettre en oeuvre ;
2° Des organisations syndicales représentatives ;
3° Du comité départemental visé à l'article R. 351-43-1 du code du travail, dans sa composition définie au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 91-747 du 31 juillet 1991 modifié.
L'arrêté d'agrément est pris au vu d'une demande qui définit, notamment, les activités que l'association se propose de développer en application de l'article L. 128 du code du travail et qui précise le territoire dans les limites duquel ces activités seraient effectuées.
L'agrément mentionne les activités et le territoire en cause.