Décret n°87-303 du 30 avril 1987

Article 4

Créé le 3 mai 1987 · En vigueur du 20 mai 1990 au 18 février 1999

L'association intermédiaire ne peut avoir d'autre objet que celui défini à l'article L. 128 du code du travail.
L'association intermédiaire ne peut mettre en oeuvre d'autres activités que celles énoncées dans l'arrêté d'agrément, ni opérer de mises à disposition de personnes dépourvues d'emploi et éprouvant des difficultés de réinsertion hors du territoire défini dans ce même arrêté.
Aucune modification ne peut être apportée au contenu ou aux modalités de l'action définie par l'association dans sa demande d'agrément sans qu'elle ait été préalablement approuvée par le préfet après avis des organisations mentionnées à l'article 1er.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 19 février 1999

Abrogé parDécret n°99-109 du 18 février 1999art. 9 (V) JORF 19 février 1999

En vigueur du dimanche 20 mai 1990 au jeudi 18 février 1999

En vigueur du dimanche 3 mai 1987 au samedi 19 mai 1990