Décret n°87-303 du 30 avril 1987

Article 3

Créé le 3 mai 1987 · En vigueur du 20 mai 1990 au 18 février 1999

La demande d'agrément est adressée au préfet, accompagnée d'un engagement conforme au modèle figurant en annexe ainsi que d'informations et de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Peuvent seules être agréées les associations qui :
1° S'engagent à embaucher dans les conditions prévues à l'article L. 128 du code du travail des personnes dépourvues d'emploi et éprouvant des difficultés de réinsertion.
2° Sont administrées par des personnes bénévoles qui par elles-mêmes ou par personne interposée n'ont aucun intérêt direct ou indirect dans les activités de l'association ou ses résultats ;
3° Utilisent l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans l'objet de l'association intermédiaire, y compris les actions visées à la seconde phrase de l'article L. 128 du code du travail ;
4° Ont, soit isolément, soit au sein d'une structure de coopération intéressant plusieurs associations, les moyens humains, matériels et financiers permettant :
a) D'assurer chaque jour ouvrable une permanence d'au moins une demi-journée pour la réception des offres d'activités ;
b) D'assurer le suivi des personnes embauchées ;
c) De les conseiller dans leurs démarches en vue d'une réinsertion sociale et professionnelle ;
d) D'accomplir les tâches administratives et les obligations comptables qu'impliquent les objectifs poursuivis.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 19 février 1999

Abrogé parDécret n°99-109 du 18 février 1999art. 9 (V) JORF 19 février 1999

En vigueur du dimanche 20 mai 1990 au jeudi 18 février 1999

En vigueur du dimanche 3 mai 1987 au samedi 19 mai 1990