Abrogé19 février 1999
Abrogé par Décret n°99-109 du 18 février 1999 - art. 9 (V) JORF 19 février 1999
Créé le 3 mai 1987 · En vigueur du 20 mai 1990 au 18 février 1999
Les chômeurs de longue durée visés à l'article L. 128 du code du travail sont des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi pendant douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche.
Les conjoints ou les concubins des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont assimilés à ces derniers pour l'application des dispositions de l'article L. 128 du code du travail.
Les conjoints ou les concubins des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont assimilés à ces derniers pour l'application des dispositions de l'article L. 128 du code du travail.