Décret n°87-303 du 30 avril 1987

Article 2

Créé le 3 mai 1987 · En vigueur du 20 mai 1990 au 18 février 1999

Les chômeurs de longue durée visés à l'article L. 128 du code du travail sont des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi pendant douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche.
Les conjoints ou les concubins des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont assimilés à ces derniers pour l'application des dispositions de l'article L. 128 du code du travail.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 19 février 1999

Abrogé parDécret n°99-109 du 18 février 1999art. 9 (V) JORF 19 février 1999

En vigueur du dimanche 20 mai 1990 au jeudi 18 février 1999

En vigueur du dimanche 3 mai 1987 au samedi 19 mai 1990