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Décret n°87-161 du 5 mars 1987

Abrogé2 septembre 1993

Le Premier ministre,

Sur le rapport du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment son article 26 ;

Vu le décret n° 85-238 du 13 février 1985 fixant les conditions d'attribution et de retrait de la délégation prévue à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu l'avis de la Commission nationale du sport de haut niveau,

Créé le 1 décembre 1987

La qualité de sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste qui est arrêtée par le ministre chargé des sports conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.
Seules les fédérations sportives bénéficiant de la délégation prévue à l'article 17 de la loi précitée sont habilitées à présenter des demandes d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau.

Créé le 1 décembre 1987

Nul ne peut obtenir la qualité de sportif de haut niveau :
1° S'il ne pratique la compétition sur le plan international dans une discipline sportive inscrite au programme des jeux Olympiques ou, à défaut, dans une discipline sportive dont le caractère de haut niveau a été préalablement reconnu par la Commission nationale du sport de haut niveau ;
2° S'il ne justifie d'un niveau sportif suffisant dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du présent décret.

Créé le 1 décembre 1987

Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après, justifie d'un niveau sportif suffisant pour l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau celui ou celle qui:
a) Réalise une performance significative soit à titre individuel, soit en qualité de membre titulaire d'une équipe, lors d'une compétition mondiale ou d'une compétition européenne de référence ;
b) Ou obtient un ensemble de résultats probants, attesté par son rang de classement au plan mondial.
L'inscription sur la liste est effectuée, selon le cas, dans une catégorie Elite, dans une catégorie A ou dans une catégorie des Espoirs internationaux, en fonction du niveau de la performance accomplie ou du résultat obtenu, tel qu'il est précisé dans le tableau ci-après :
CATEGORIE Elite (Seniors) :
- compétitions de référence ou classement sportif établi ou reconnu par une fédération internationale :
compétitions de niveau mondial,
- performances et resultats exigés à titre individuel ou en qualité de membre titulaire d'une équipe :
- sportifs disputant des épreuves par équipe ou des compétitions par affrontement direct entre deux concurrents :
l'une des quatre premières places,
- sportifs disputant des épreuves ou des compétitions autres que celles mentionnées ci-contre :
l'une des six premières places,
- compétitions de référence ou classement sportif établi ou reconnu par une fédération internationale :
compétitions de niveau européen,
- performances et resultats exigés à titre individuel ou en qualité de membre titulaire d'une équipe :
- sportifs disputant des épreuves par équipe ou des compétitions par affrontement direct entre deux concurrents :
l'une des deux premières places,
- sportifs disputant des épreuves ou des compétitions autres que celles mentionnées ci-contre :
l'une des trois premières places,
- compétitions de référence ou classement sportif établi ou reconnu par une fédération internationale :
classement individuel mondial,
- performances et resultats exigés à titre individuel ou en qualité de membre titulaire d'une équipe :
dans les dix premiers.
CATEGORIE A (Seniors) :
- compétitions de référence ou classement sportif établi ou reconnu par une fédération internationale :
compétitions de niveau mondial,
- performances et resultats exigés à titre individuel ou en qualité de membre titulaire d'une équipe :
- sportifs disputant des épreuves par équipe ou des compétitions par affrontement direct entre deux concurrents :
entre la cinquième place et la huitième place incluse,
- sportifs disputant des épreuves ou des compétitions autres que celles mentionnées ci-contre :
entre la septième place et la douzième place incluse,
- compétitions de référence ou classement sportif établi ou reconnu par une fédération internationale :
compétitions de niveau européen,
- performances et resultats exigés à titre individuel ou en qualité de membre titulaire d'une équipe :
- sportifs disputant des épreuves par équipe ou des compétitions par affrontement direct entre deux concurrents :
troisième ou quatrième place,
- sportifs disputant des épreuves ou des compétitions autres que celles mentionnées ci-contre :
entre la quatrième place et la sixième place incluse,
- compétitions de référence ou classement sportif établi ou reconnu par une fédération internationale :
Classement individuel mondial,
- performances et resultats exigés à titre individuel ou en qualité de membre titulaire d'une équipe :
Entre la dixième et la vingtième place incluse.
CATEGORIE Espoirs internationaux :
- compétitions de référence ou classement sportif établi ou reconnu par une fédération internationale :
Compétition mondiale ou européenne réservée aux espoirs ou assimilés,
- performances et resultats exigés à titre individuel ou en qualité de membre titulaire d'une équipe :
Résultats ou performances de même niveau que ceux exigés pour le classement dans les catégories Elites et A, sous réserve, lorsqu'il s'agit d'une performance ou d'un résultat d'équipe, de posséder en outre sur le plan individuel des qualités potentielles reconnues par la Commission nationale du sport de haut niveau, suivant les indications fournies par la fédération intéressée.
La durée de validité de la performance ou du résultat qui a justifié une inscription ou un maintien dans une catégorie de sportifs de haut niveau est au maximum de deux ans. Elle est d'un an seulement lorsque le résultat pris en compte repose sur un classement individuel mondial.
La Commission nationale du sport de haut niveau dresse, pour chaque discipline sportive et au vu des propositions des fédérations intéressées, la liste des compétitions mondiales et européennes de référence. Cette liste est publiée par le ministre chargé des sports.

Créé le 1 décembre 1987

Les sportifs de valeur internationale qui ne satisfont pas encore aux conditions fixées à l'article 3 peuvent néanmoins être classés :
a) Soit dans la catégorie A, s'ils sont sélectionnés en équipe de France pour disputer les jeux Olympiques, les championnats du monde A ou les championnats d'Europe A ;
b) Soit dans la catégorie des Espoirs internationaux, s'il est avéré qu'ils disposent, compte tenu de leur âge, de potentialités susceptibles de leur faire obtenir à brève échéance les résultats sportifs requis.
Au terme d'un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, nul ne pourra obtenir la qualité de sportif de haut niveau, sur la base des dispositions du b ci-dessus, sans avoir au préalable été inscrit, en tant que sportif de valeur nationale ou de valeur régionale, sur une liste établie en application des dispositions de l'article 7.
L'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau, au titre des dispositions du présent article, ne peut intervenir qu'après accord de la Commission nationale du sport de haut niveau. Cette inscription n'est valable que pour une durée d'un an. Elle peut toutefois être renouvelée une fois dans les mêmes conditions et pour la même durée, sous réserve que la fédération sportive intéressée produise toutes justifications nécessaires à cet effet.

Créé le 1 décembre 1987

Les fédérations sportives concernées communiquent au ministre chargé des sports et à la Commission nationale du sport de haut niveau les listes nominatives, établies par catégorie de classement, de ceux de leurs licenciés qui sont aptes à obtenir la qualité de sportif de haut niveau au vu des dispositions des articles 3 ou 4 du présent décret.
Dans le cas prévu au b du premier alinéa de l'article 4, les fédérations sportives ne peuvent présenter qu'une seule liste de propositions par an.

Créé le 1 décembre 1987

La qualité de sportif de haut niveau est retirée, sur proposition de la fédération concernée, lorsque le bénéficiaire cesse de satisfaire aux conditions requises pour l'obtenir.
Elle peut, en outre, être retirée ou suspendue à tout moment :
  • soit, sur proposition de la fédération concernée, par suite d'une sanction disciplinaire grave prise conformément aux dispositions prévues dans ses statuts ;
  • soit, à l'initiative du ministre chargé des sports ou à la demande de la fédération concernée, dans le cas d'infraction dûment constatée aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le dopage.

Lorsque la demande de retrait ou de suspension est motivée par des raisons disciplinaires, la fédération sportive intéressée doit joindre à sa requête toutes explications sur les faits reprochés à la personne en cause et faire connaître les arguments que celle-ci a développés pour sa défense devant l'organe ou l'autorité qui a pris la sanction.
La décision de retrait ou de suspension est prise par le ministre chargé des sports, après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau.

Créé le 1 décembre 1987

Les sportifs de niveau national et de niveau régional, ainsi que les sportifs sélectionnés dans une équipe de France et qui ne remplissent pas les conditions fixées aux articles 3 et 4 du présent décret, sont inscrits sur des listes régionales dans des conditions et suivant des modalités de classement arrêtées par le ministre chargé des sports, après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau.
Les sportifs mentionnés à l'alinéa ci-dessus ne peuvent bénéficier d'aides éventuelles de l'Etat que s'ils sont inscrits sur une liste régionale.
Abrogé2 septembre 1993

Créé le 1 décembre 1987

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

chargé de la jeunesse et des sports,

CHRISTIAN BERGELIN

Abrogé depuis le jeudi 2 septembre 1993

Abrogé parDécret 93-1034 1993-08-31 art. 24 JORF 2 septembre 1993

En vigueur du mardi 1 décembre 1987 au mercredi 1 septembre 1993

Décret n°87-161 du 5 mars 1987
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