Décret n°93-1034 du 31 août 1993

Abrogé3 mai 2002

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée en dernier lieu par la loi n° 92-652 du 16 juillet 1992, et notamment ses articles 6 et 42 bis ;

Vu la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu le décret n° 85-238 du 13 février 1985 fixant les conditions d'attribution et de retrait de la délégation prévue à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 87-161 du 5 mars 1987 fixant les conditions générales d'attribution et de retrait de la qualité de sportif de haut niveau ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Abrogé3 mai 2002

Créé le 2 septembre 1993 · En vigueur du 25 mars 2001 au 2 mai 2002

Le ministre de la jeunesse et des sports est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :

Le ministre de la jeunesse et des sports,

MICHÈLE ALLIOT-MARIE

Abrogé depuis le vendredi 3 mai 2002

Abrogé parDécret 2002-707 2002-04-29 art. 34 JORF 3 mai 2002

En vigueur du dimanche 25 mars 2001 au jeudi 2 mai 2002

Décret n°93-1034 du 31 août 1993

En vigueur du jeudi 2 septembre 1993 au samedi 24 mars 2001

Décret n°93-1034 du 31 août 1993
TITRE Ier : QUALITÉ DE SPORTIF DE HAUT NIVEAU, D'ARBITRE ET DE JUGE SPORTIF DE HAUT NIVEAU
TITRE II : COMMISSION NATIONALE DU SPORT DE HAUT NIVEAU
TITRE III : CONDITIONS D'APPLICATION DES NORMES DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DÉFINIES PAR LES FÉDÉRATIONS SPORTIVES
TITRE IV : AUTRES SPORTIFS SUSCEPTIBLES DE BÉNÉFICIER DE MESURES PARTICULIÈRES DE SOUTIEN
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES
Article 26