Abrogé par Décret 93-1034 1993-08-31 art. 24 JORF 2 septembre 1993
Créé le 1 décembre 1987
Dans le cas prévu au b du premier alinéa de l'article 4, les fédérations sportives ne peuvent présenter qu'une seule liste de propositions par an.
Abrogé par Décret 93-1034 1993-08-31 art. 24 JORF 2 septembre 1993
Créé le 1 décembre 1987
Abrogé depuis le jeudi 2 septembre 1993
Abrogé parDécret 93-1034 1993-08-31 art. 24 JORF 2 septembre 1993
En vigueur du mardi 1 décembre 1987 au mercredi 1 septembre 1993
Les fédérations sportives concernées communiquent au ministre chargé des sports et à la Commission nationale du sport de haut niveau les listes nominatives, établies par catégorie de classement, de ceux de leurs licenciés qui sont aptes à obtenir la qualité de sportif de haut niveau au vu des dispositions des articles 3 ou 4 du présent décret.
Dans le cas prévu au b du premier alinéa de l'article 4, les fédérations sportives ne peuvent présenter qu'une seule liste de propositions par an.