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Décret n°87-161 du 5 mars 1987

Article 5

Créé le 1 décembre 1987

Les fédérations sportives concernées communiquent au ministre chargé des sports et à la Commission nationale du sport de haut niveau les listes nominatives, établies par catégorie de classement, de ceux de leurs licenciés qui sont aptes à obtenir la qualité de sportif de haut niveau au vu des dispositions des articles 3 ou 4 du présent décret.
Dans le cas prévu au b du premier alinéa de l'article 4, les fédérations sportives ne peuvent présenter qu'une seule liste de propositions par an.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 2 septembre 1993

Abrogé parDécret 93-1034 1993-08-31 art. 24 JORF 2 septembre 1993

En vigueur du mardi 1 décembre 1987 au mercredi 1 septembre 1993

Les fédérations sportives concernées communiquent au ministre chargé des sports et à la Commission nationale du sport de haut niveau les listes nominatives, établies par catégorie de classement, de ceux de leurs licenciés qui sont aptes à obtenir la qualité de sportif de haut niveau au vu des dispositions des articles 3 ou 4 du présent décret.

Dans le cas prévu au b du premier alinéa de l'article 4, les fédérations sportives ne peuvent présenter qu'une seule liste de propositions par an.