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Décret n°87-161 du 5 mars 1987

Article 7

Créé le 1 décembre 1987

Les sportifs de niveau national et de niveau régional, ainsi que les sportifs sélectionnés dans une équipe de France et qui ne remplissent pas les conditions fixées aux articles 3 et 4 du présent décret, sont inscrits sur des listes régionales dans des conditions et suivant des modalités de classement arrêtées par le ministre chargé des sports, après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau.
Les sportifs mentionnés à l'alinéa ci-dessus ne peuvent bénéficier d'aides éventuelles de l'Etat que s'ils sont inscrits sur une liste régionale.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 2 septembre 1993

Abrogé parDécret 93-1034 1993-08-31 art. 24 JORF 2 septembre 1993

En vigueur du mardi 1 décembre 1987 au mercredi 1 septembre 1993

Les sportifs de niveau national et de niveau régional, ainsi que les sportifs sélectionnés dans une équipe de France et qui ne remplissent pas les conditions fixées aux articles 3 et 4 du présent décret, sont inscrits sur des listes régionales dans des conditions et suivant des modalités de classement arrêtées par le ministre chargé des sports, après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau.

Les sportifs mentionnés à l'alinéa ci-dessus ne peuvent bénéficier d'aides éventuelles de l'Etat que s'ils sont inscrits sur une liste régionale.