Abrogé par Décret 93-1034 1993-08-31 art. 24 JORF 2 septembre 1993
Créé le 1 décembre 1987
1° S'il ne pratique la compétition sur le plan international dans une discipline sportive inscrite au programme des jeux Olympiques ou, à défaut, dans une discipline sportive dont le caractère de haut niveau a été préalablement reconnu par la Commission nationale du sport de haut niveau ;
2° S'il ne justifie d'un niveau sportif suffisant dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du présent décret.