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Décret n°87-161 du 5 mars 1987

Article 2

Créé le 1 décembre 1987

Nul ne peut obtenir la qualité de sportif de haut niveau :
1° S'il ne pratique la compétition sur le plan international dans une discipline sportive inscrite au programme des jeux Olympiques ou, à défaut, dans une discipline sportive dont le caractère de haut niveau a été préalablement reconnu par la Commission nationale du sport de haut niveau ;
2° S'il ne justifie d'un niveau sportif suffisant dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 2 septembre 1993

Abrogé parDécret 93-1034 1993-08-31 art. 24 JORF 2 septembre 1993

En vigueur du mardi 1 décembre 1987 au mercredi 1 septembre 1993

Nul ne peut obtenir la qualité de sportif de haut niveau :

1° S'il ne pratique la compétition sur le plan international dans une discipline sportive inscrite au programme des jeux Olympiques ou, à défaut, dans une discipline sportive dont le caractère de haut niveau a été préalablement reconnu par la Commission nationale du sport de haut niveau ;

2° S'il ne justifie d'un niveau sportif suffisant dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du présent décret.