Abrogé par Décret 93-1034 1993-08-31 art. 24 JORF 2 septembre 1993
Créé le 1 décembre 1987
Elle peut, en outre, être retirée ou suspendue à tout moment :
- soit, sur proposition de la fédération concernée, par suite d'une sanction disciplinaire grave prise conformément aux dispositions prévues dans ses statuts ;
- soit, à l'initiative du ministre chargé des sports ou à la demande de la fédération concernée, dans le cas d'infraction dûment constatée aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le dopage.
Lorsque la demande de retrait ou de suspension est motivée par des raisons disciplinaires, la fédération sportive intéressée doit joindre à sa requête toutes explications sur les faits reprochés à la personne en cause et faire connaître les arguments que celle-ci a développés pour sa défense devant l'organe ou l'autorité qui a pris la sanction.
La décision de retrait ou de suspension est prise par le ministre chargé des sports, après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau.