Article précédent

Article suivant

Décret n°87-161 du 5 mars 1987

Article 4

Créé le 1 décembre 1987

Les sportifs de valeur internationale qui ne satisfont pas encore aux conditions fixées à l'article 3 peuvent néanmoins être classés :
a) Soit dans la catégorie A, s'ils sont sélectionnés en équipe de France pour disputer les jeux Olympiques, les championnats du monde A ou les championnats d'Europe A ;
b) Soit dans la catégorie des Espoirs internationaux, s'il est avéré qu'ils disposent, compte tenu de leur âge, de potentialités susceptibles de leur faire obtenir à brève échéance les résultats sportifs requis.
Au terme d'un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, nul ne pourra obtenir la qualité de sportif de haut niveau, sur la base des dispositions du b ci-dessus, sans avoir au préalable été inscrit, en tant que sportif de valeur nationale ou de valeur régionale, sur une liste établie en application des dispositions de l'article 7.
L'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau, au titre des dispositions du présent article, ne peut intervenir qu'après accord de la Commission nationale du sport de haut niveau. Cette inscription n'est valable que pour une durée d'un an. Elle peut toutefois être renouvelée une fois dans les mêmes conditions et pour la même durée, sous réserve que la fédération sportive intéressée produise toutes justifications nécessaires à cet effet.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 2 septembre 1993

Abrogé parDécret 93-1034 1993-08-31 art. 24 JORF 2 septembre 1993

En vigueur du mardi 1 décembre 1987 au mercredi 1 septembre 1993

Les sportifs de valeur internationale qui ne satisfont pas encore aux conditions fixées à l'article 3 peuvent néanmoins être classés :

a) Soit dans la catégorie A, s'ils sont sélectionnés en équipe de France pour disputer les jeux Olympiques, les championnats du monde A ou les championnats d'Europe A ;

b) Soit dans la catégorie des Espoirs internationaux, s'il est avéré qu'ils disposent, compte tenu de leur âge, de potentialités susceptibles de leur faire obtenir à brève échéance les résultats sportifs requis.

Au terme d'un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, nul ne pourra obtenir la qualité de sportif de haut niveau, sur la base des dispositions du b ci-dessus, sans avoir au préalable été inscrit, en tant que sportif de valeur nationale ou de valeur régionale, sur une liste établie en application des dispositions de l'article 7.

L'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau, au titre des dispositions du présent article, ne peut intervenir qu'après accord de la Commission nationale du sport de haut niveau. Cette inscription n'est valable que pour une durée d'un an. Elle peut toutefois être renouvelée une fois dans les mêmes conditions et pour la même durée, sous réserve que la fédération sportive intéressée produise toutes justifications nécessaires à cet effet.