Décret n°87-1105 du 30 décembre 1987

Article 30

Créé le 31 décembre 1987

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, sur proposition motivée de la commission paritaire compétente, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées :
1° Les fonctionnaires mentionnés aux articles 26 et 27 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté requises ;
2° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 28 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler, en raison de leur niveau de responsabilité, à celle d'un rédacteur, rédacteur principal ou rédacteur chef communal.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 31 décembre 1987

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, sur proposition motivée de la commission paritaire compétente, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées :

1° Les fonctionnaires mentionnés aux articles 26 et 27 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté requises ;

2° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 28 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler, en raison de leur niveau de responsabilité, à celle d'un rédacteur, rédacteur principal ou rédacteur chef communal.