Créé le 31 décembre 1987
1° Les fonctionnaires mentionnés aux articles 26 et 27 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté requises ;
2° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 28 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler, en raison de leur niveau de responsabilité, à celle d'un rédacteur, rédacteur principal ou rédacteur chef communal.